T. com. 1301, 13 juill. 2026, n° 2025005959
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 005959
JUGEMENT DU 13/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/05/2026
Président:
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges:
Monsieur Didier TORRELI
Madame Isabelle ENEL
Greffier d'audience:
Madame Johanne DEWEERDT
Juges
Juges :
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [I] [J] [Adresse 1]
Madame [I] [F] [Adresse 1]
Monsieur [J] [I] et Madame [F] [I] agissant en qualité de de représentants légaux de Monsieur [T] [I] [Adresse 1]
Monsieur [J] [I] et Madame [F] [I] agissant en qualité de représentants légaux deMonsieur [E] [I] [Adresse 1]
Comparant tous par Maître [O] [N]
demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
BRITISH AIRWAYS PLC, société de droit étranger [Adresse 2] ROYAUME-UNI
Comparant par Maître Pascale HEBACKER et Maître Aurélia CADAIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Ronny KTORZA
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs :
Monsieur [J] [I],
Madame [F] [I],
Monsieur [J] [I] et Madame [F] [I] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [T] [I],
Monsieur [J] [I] et Madame [F] [I] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [E] [I] :
l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 10/03/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 26/05/2026,
Vu pour le défendeur, BRITISH AIRWAYS PLC : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 26/05/2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société BRITISH AIRWAYS PLC, (« BRITISH AIRWAYS ») est une compagnie aérienne étrangère immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 306 534 496 et dont le siège social est sis [Adresse 2], Angleterre, et dont l'adresse en France est [Adresse 3].
Les passagers Monsieur [J] [I], Madame [F] [I], Monsieur [T] [I] et Monsieur [E] [I] ces deux premiers agissant en qualité de représentants légaux des deux derniers (ci- après « les Passagers » ou « les Consorts [I] »), résidant à [Localité 1] en France, ont réservé :
sur le vol n° BA0367 du 15/04/2023 de BRITISH AIRWAYS, le trajet au départ de l'aéroport de [Localité 1], France à destination de l'aéroport de [Etablissement 1], Royaume Uni, puis en correspondance sur le vol BA2273 du même jour de BRITISH AIRWAYS, le trajet au départ de [Localité 2] à destination de l'aéroport [Etablissement 2] de [Localité 3], USA,
sur le vol n° BA0112 du 24/04/2023 de BRITISH AIRWAYS, le trajet au départ de l'aéroport [Etablissement 2] de [Localité 3], USA à destination de l'aéroport de [Etablissement 1], Royaume Uni, puis en correspondance sur le vol BA0036 du 25 avril 2023 de BRITISH AIRWAYS, le trajet au départ de [Localité 2] à destination de l'aéroport de [Localité 1], France.
Enregistrés au départ de l'aéroport de [Localité 1] sur le vol BA0367, les Consorts [I] n'ont pas embarqué dans l'avion à destination de [Localité 2], les empêchant de poursuivre leur voyage prévu vers l'aéroport [Etablissement 2] de [Localité 3] par le vol BA2273 du même jour au départ de [Localité 2].
Par la suite, les Consorts [I] ne se sont pas présentés à l'embarquement des vols retour BA0112 du 24 avril 2023 reliant les aéroports de [Etablissement 2] de [Localité 3] à [Localité 2] et BA0336 du 25 avril 2023 reliant l'aéroport de [Localité 2] à [Localité 1].
Les Consorts [I] ont alors mis en demeure la société BRITISH AIRWAYS de leur rembourser les frais déboursés et de les indemniser. Suite à une réponse reçue le 21 octobre 2023, jugée inappropriée à leur demande, ils ont alors saisi une conciliatrice de justice le 12 novembre 2023 afin de tenter de régler le différend. Un constat de carence est dressé le 28 novembre 2023 du fait de l'absence de réponse de la compagnie aérienne qui procède à un
versement de 280,16 euros aux Consorts [I] le 11 décembre 2023.
Les Consorts [I] ont alors mandaté un conseil qui, par courrier en date du 11 mars 2024, a mis en demeure la société BRITISH AIRWAYS de rembourser et d'indemniser ses clients.
Suite à la plainte déposée par les Consorts [I] auprès de la Direction Générale de l'Aviation civile à son encontre, BRITISH AIRWAYS indique par un courriel daté du 13 décembre 2024, que les Consorts [I] seraient remboursés du prix des billets aller-retour (ticket refund), soit 1.328,12 euros dont 280,16 euros déjà versés, et seraient éligibles à une indemnisation forfaitaire de 2.400 euros pour cause de refus d'embarquement (denied boarding).
Considérant que leurs attentes étaient plus élevées que ces montants indiqués par BRITISH AIRWAYS, les Consorts [I] ont saisi le tribunal de céans par assignation du 10 mars 2025, pour lui demander de condamner BRITISH AIRWAYS à leur verser l'indemnité forfaitaire du vol retour de 2.400 euros prévue à l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (le « Règlement »), ainsi que des dommages et intérêts pour 1.500 euros au titre de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 12 dudit règlement, outre les frais irrépétibles et dépens.
Le 13 mai 2025, le conseil de BRITISH AIRWAYS propose de régler le différend par le versement des sommes de 1.047,96 euros et de 2.400 euros, soit un total de 3.447,96 euros.
S'en suivront divers échanges entre les parties sans qu'un accord ne puisse être trouvé nonobstant le versement le 2 octobre 2025, par BRITISH AIRWAYS de la somme de 3.447,96 euros sur le compte des Consorts [I].
BRITISH AIRWAYS a formé des demandes reconventionnelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour plaider à l'audience du 26 mai 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026.
LES DEMANDES DES PARTIES
Les Consorts [I] par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu les articles 2, 5, 7, 8, 9 et 12 du règlement n° 261/2004, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'ensemble des pièces produites,
CONSTATER que les consorts [I] ont fait l'objet d'un refus d'embarquement ;
OBSERVER qu'ils sont éligibles à un remboursement et à une indemnisation ;
PAR CONSÉQUENT
CONDAMNER la société BRITISH AIRWAYS PLC à indemniser les consorts [I] à hauteur de 2.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Maître [O] [N] datée du 11 mars 2024, la capitalisation des intérêts devant également être ordonnée ;
ORDONNER à la société BRITISH AIRWAYS PLC de verser aux consorts [I] la somme globale de 1.500 € au titre de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article 12 du règlement n° 261/2004 ;
REJETER les demandes reconventionnelles présentées par la société BRITISH AIRWAYS PLC ;
JUGER irrecevable la demande présentée par la société BRITISH AIRWAYS PLC inhérente à l'amende civile ;
CONDAMNER la société BRITISH AIRWAYS PLC à verser aux consorts [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BRITISH AIRWAYS PLC aux entiers dépens de l'instance.
La société BRITISH AIRWAYS par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l'Assignation du 11 mars 2024, Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, Vu les articles du Code civil précités, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile et autres articles précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces communiquées,
A titre principal :
JUGER que British Airways a déjà procédé au paiement de la somme de 3.728,12 €, dont 2.400 € au titre de l'article 7 du Règlement et 1.328,12 € au titre du remboursement des billets d'avions des Demandeurs ;
JUGER que les Demandeurs ne se sont pas présentés à l'embarquement des vols retours ;
JUGER que les vols retour ne sont éligibles à aucune indemnisation forfaitaire sur le fondement du Règlement, ces derniers n'ayant été, ni retardé, ni annulé, et les Demandeurs n'ayant pas fait l'objet d'un refus d'embarquement ;
JUGER que British Airways a déjà rempli l'intégralité de ses obligations au titre du Règlement ;
En conséquence :
DEBOUTER les Demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de British Airways ;
A titre reconventionnel :
* JUGER que l'introduction et le maintien de la présente instance sont abusifs ; En conséquence :
DEBOUTER les Demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de British Airways ;
CONDAMNER les Demandeurs,
in solidum
à payer à British Airways la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive introduite et maintenue à son encontre ;
En tout état de cause :
JUGER que les demandes au titre de l'article 7 du Règlement et afférentes aux vols retour des Demandeurs sont infondées ;
JUGER que les demandes au titre des articles 12 du Règlement et 1231-1 du Code civil sont infondées ;
JUGER que les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont infondées ;
En conséquence :
DEBOUTER les Demandeurs des demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les Demandeurs des demandes formées au titre de l'article 7 du Règlement et afférentes aux vols retour ;
DEBOUTER les Demandeurs des demandes formées au titre des articles 12 du Règlement et 1231-1 du Code civil ;
DEBOUTER les Demandeurs de leur demande condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 ;
DEBOUTER les Demandeurs de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER les Demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de British Airways ;
CONDAMNER les Demandeurs
in solidum
à payer à British Airways la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi que les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les Consorts [I] soutiennent que :
Sur l'indemnité forfaitaire :
* les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 5 et 7 du règlement n°261/2004 sont réunies sur leur vol retour de [Localité 3] à [Localité 1],
* aucun réacheminement ne leur ayant été proposé suite au refus d'embarquement à l'aéroport de [Localité 1], ils ne pouvaient se présenter à l'embarquement du vol retour,
* s'ils s'étaient trouvés à [Localité 3], ils auraient subi un refus d'embarquement à bord du vol retour du fait des conditions générales de la société BRITISH AIRWAYS,
* en leur remboursant le prix du billet du vol retour, la société BRITISH AIRWAYS reconnait ainsi leur être redevable de l'indemnité forfaitaire sur ce trajet,
* la direction générale de l'aviation civile n'a pas vocation à substituer son appréciation sur le bien-fondé de la demande de l'indemnité forfaitaire, à celle du tribunal saisi.
Sur l'indemnité complémentaire :
* l'article 12 du règlement n° 261/2004 s'applique sans préjudice du droit du passager à une indemnisation complémentaire à l'indemnité forfaitaire,
* le remboursement intégral du prix des billets d'avion leur a été payé mais tardivement, deux ans et demi après le sinistre,
* il aura fallu attendre l'intervention combinée de la DGAC et de leur action en justice pour contraindre la société BRITISH AIRWAYS, près de deux ans et demi plus tard, à respecter à minima une partie des obligations à sa charge, preuve de sa résistance abusive,
* privés d'un voyage pour lequel ils avaient économisé pendant de longs mois, et confrontés au silence prolongé de la compagnie aérienne, ils se sont retrouvés en situation de stress.
Sur les demandes reconventionnelles :
* la résistance abusive dont ils sont accusés par BRITISH AIRWAYS n'est pas démontrée par la chronologie des faits, seul le fait d'être attraite devant la juridiction de céans a brisé l'inertie de BRITISH AIRWAYS,
* la condamnation à une amende civile relève de l'office du juge et n'est pas une demande des parties.
BRITISH AIRWAYS répond que :
Sur l'indemnité forfaitaire :
* s'étant déjà acquittée de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261/2004 pour les vols aller, et de la somme de 1.328,12 € au titre du remboursement des billets d'avion, elle s'oppose au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 7 pour les vols retour,
* que de jurisprudence constante, les vols aller-retour sont toujours considérés comme deux trajets séparés même s'ils font partie de là même réservation er qu'un vol qui comprend une escale est considéré comme un trajet unique,
* que les vols retour (vols BA0112 du 24 avril 2023 et BA0336 du 25 avril 2023) n'ont subi aucune perturbation : ni annulation, ni retard, et aucun refus d'embarquement,
* qu'elle n'est redevable que de l'indemnisation forfaitaire correspondant au vol aller puisque les Passagers ne se sont pas présentés pour le vol retour, contrairement à ce que conditionne l'article 3 paragraphe 2 du Règlement, pour prétendre au bénéfice de cette indemnité,
* les Consorts [I] n'ont émis aucune contestation quant au paiement effectué par BRITISH AIRWAYS dans le cadre de la procédure introduite par eux devant la DGAC.
Sur l'indemnité complémentaire :
* le stress invoqué par les Passagers ne s'explique pas car BRITISH AIRWAYS leur a communiqué plusieurs offres correspondant à la réalité de leurs droits,
* le préjudice moral allégué par les Passagers n'est nullement démontré, d'autant qu'à réception du paiement amiable de la somme de 3.728,12 euros ils ont remercié BRITISH AIRWAYS pour son efficacité et son professionnalisme.
Sur les demandes reconventionnelles :
* les Consorts [I] doivent être condamnés au titre de la procédure abusivement introduite et maintenue,
* ils ont refusé plus d'un an avant la présente audience une offre pour la somme de 3.728,12 euros, comprenant l'indemnisation forfaitaire pour le vol aller et le remboursement du prix des billets aller-retour, et que malgré le paiement de cette somme huit mois avant la présente audience, les Consorts [I] ont poursuivi leur action,
* ce faisant, British Airways a été contrainte à mobiliser des ressources importantes pour assurer sa défense, générant un préjudice économique réel, alors même que ce litige aurait pu trouver une issue amiable dès le mois d'avril 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le remboursement du prix des vols non consommés
Les Consorts [I] ont payé la somme de 1.328,12 euros pour bénéficier d'un vol allerretour [Localité 1]/[Localité 3] via [Localité 2]. Il n'est pas discuté par BRITISH AIRWAYS qui l'exprime à la barre et qui le réitère dans ses conclusions, que les Passagers, munis de leur carte d'embarquement, ont été victimes d'un refus d'embarquement au départ de l'aéroport de [Localité 1] le 15 avril 2024.
Le règlement (CE) n° 261/2004 prévoit dans son article 4-3 qu'en cas de refus d'embarquement, le transporteur aérien effectif doit leur offrir une assistance conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du même texte.
En l'espèce n'ayant pas bénéficié d'un réacheminement, c'est au bénéfice du droit au remboursement prévu dans l'article 8 du Règlement que les Passagers ont reçu le paiement par BRITISH AIRWAYS de la somme totale de 1.328,12 euros (soit 1.047,96 euros le 02/10/25 + 280,16 euros le 11/12/23) dont une quote part correspond au prix des vols aller.
L'article 8.1 alinéa a) dispose que le droit au remboursement du billet s'applique « dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ».
Le tribunal relève que conformément au Règlement le remboursement des billets des Passagers est intervenu pour la part du prix auquel ils ont été achetés pour «
les parties du voyage non effectuées
», soient en l'espèce les vols aller. Il observe et retient que ce remboursement est intervenu après un délai de 29 mois suivant la date de l'incident survenu le 15/04/2023.
Le tribunal relève et retient également que la quote-part correspondant au prix des vols retour a aussi été remboursée à l'occasion de ce paiement.
Sur l'indemnité forfaitaire
Un procès équitable repose sur le principe du débat contradictoire. Dans un jugement par défaut, la partie non comparante s'expose à ce que le juge décide, certes sans y être contraint, sur la base des fondements légaux et des seuls moyens exposés par son opposant. Un tel jugement (pièce 9 demandeurs) ne saurait cependant avoir autorité de jurisprudence.
Dans le présent litige opposant les Consorts [I] et BRITISH AIRWAYS, les deux parties ont plaidé et demandent au juge de trancher sur le droit à obtenir le paiement d'une ou
deux indemnités forfaitaires dans la situation où en présence d'une réservation pour un vol aller et retour, le vol aller a connu un incident, à savoir un empêchement d'embarquer.
Le tribunal considère qu'un vol qui comprend une escale de correspondance est considéré comme un trajet unique. Par contre l'écart entre les dates d'arrivée à [Localité 3] et de départ de [Localité 3] pour le retour à [Localité 1], de 9 jours, ne peut être qualifié de temps d'escale ou de correspondance.
En conséquence le tribunal dit que, bien que faisant partie d'une même réservation, les vols aller Marseille / [Localité 3] via Londres et retour [Localité 3] / Marseille via Londres, doivent être considérés comme deux trajets séparés.
Cette considération est d'ailleurs corroborée par les Consorts [I] puisqu'ils demandent le paiement de deux indemnités forfaitaires au titre des deux trajets distincts l'aller [Localité 1] / [Localité 3] le 15/04/2023 et le retour [Localité 3] / [Localité 1] le 24/04/2023.
Il convient ainsi d'examiner les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les vols aller et les vols retour.
Sur le vol aller entre l'aéroport de [Localité 1] et l'aéroport de [Etablissement 2] [Localité 3]
Les Passagers exposent qu'ils avaient réservé et s'étaient enregistrés sur quatre places (9C, 9D, 9E, 9F) sur le vol n° BA0367 de la société BRITISH AIRWAYS du 15/04/2023, pour effectuer le trajet entre l'aéroport de [Localité 1] à l'aéroport [Etablissement 2] de [Localité 3] via une escale à [Localité 2]. Ils soutiennent qu'ils ont été victimes d'un refus d'embarquement au départ de [Localité 1], ce qui les rend éligibles à une indemnisation au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
Le règlement (CE) n° 261/2004 prévoit dans son article 4-3 qu'en cas de refus d'embarquement, le transporteur aérien doit indemniser immédiatement le passager victime du refus, conformément aux dispositions de son article 7 :
« Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
Selon le Règlement, tout refus d'embarquement non justifié par des circonstances exceptionnelles engage la responsabilité du transporteur aérien et ouvre droit à une indemnisation forfaitaire.
Il n'est pas discuté que les Passagers ont subi un refus d'embarquement sur le vol n° BA0367 du 15/04/2023 de BRITISH AIRWAYS et que la compagnie aérienne ne fait pas état de circonstances exceptionnelles qui pourraient l'exonérer de sa responsabilité.
S'appliquent alors les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 lequel prévoit, des règles précises en matière d'indemnité pour refus d'embarquement.
A ce titre, conformément aux termes de l'article 7-1-c du Règlement, les Consorts [I] font valoir leur droit au paiement par BRITISH AIRWAYS d'une indemnité de 2.400 euros
(soit 600 euros x 4 passagers) en raison du refus d'embarquement sur le vol n° BA0367 du 15/04/2023 point de départ du trajet aller [Localité 1] / [Localité 3].
En conséquence, le tribunal retient que la société BRITISH AIRWAYS doit indemniser les Consorts [I] conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 et constate qu'à ce titre la somme de 2.400 euros leur a été payée par BRITISH AIRWAYS le 2 octobre 2025.
Sur le vol retour entre l'aéroport [Etablissement 2] de [Localité 3] et l'aéroport de [Localité 1]
Les Consorts [I] demandent que les vols retour soient également indemnisés en application des dispositions de l'article 7 du Règlement.
Les Consorts [I] soutiennent que quand bien même ils se seraient trouvés à [Localité 3] le 24 avril 2023, ils n'auraient pu embarquer en raison de coupons (billets) de retour devenus invalides en raison des conditions générales de BRITISH AIRWAYS qui stipulent qu'ils doivent être utilisés « dans l'ordre prévu ». Il est cependant précisé dans ces conditions générales que « Votre billet n'est valable que pour le transport indiqué sur celui-ci depuis le lieu de départ via, un point d'arrêt convenu jusqu'à la destination finale ». Le tribunal a statué supra sur l'existence de deux trajets distincts dans la même réservation :
le premier au départ de [Localité 1], via un point d'arrêt convenu à [Localité 2], jusqu'à la destination finale de l'aéroport de [Etablissement 2] [Localité 3],
le deuxième au départ de l'aéroport de [Etablissement 2] [Localité 3], via un point d'arrêt convenu à [Localité 2], jusqu'à la destination finale de [Localité 1].
Ainsi, les Passagers se seraient ils présentés à l'embarquement à l'aéroport de [Etablissement 2] [Localité 3] pour les vols de [Localité 3] à [Localité 1] via [Localité 2] du 24 avril 2023, ils n'auraient pas enfreint l'ordre prévu pour ce deuxième trajet au risque de voir leurs billets retour invalidés.
La présence à l'embarquement est une condition impérative du droit à indemnisation, le Règlement disposant en son « Article 3 Champ d'application » que ce droit s'applique : « à condition que les passagers […] disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement ».
Or les Consorts [I] ne démontrent pas s'être présentés à l'embarquement du vol n° BA0112 du 24 avril 2023 au départ de l'aéroport [Etablissement 2] de [Localité 3].
De plus, les articles 4 et 5 du Règlement, complétés par une jurisprudence constante de la CJCE sur le droit du passager à indemnité en cas de retard, visent expressément les situations dans lesquelles l'indemnité forfaitaire fixée dans l'article 7, est due à un passager. Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que le vol n° BA0112 du 24 avril 2023 au départ de l'aéroport [Etablissement 2] de [Localité 3] n'a pas été annulé, ni n'a subi de retard important, ni que les Passagers ont été victimes d'un refus d'embarquement au départ de cet aéroport. En conséquence aucune des conditions à son application n'étant satisfaite, l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004 ne s'applique pas au vol retour litigieux.
Les Consorts [I] font valoir que BRITISH AIRWAYS a remboursé le prix des billets retour parce que la compagnie estimait être redevable envers les Passagers de leur empêchement d'embarquer à l'aéroport [Etablissement 2] de [Localité 3] sur le vol retour.
Le tribunal considère que les Consorts n'ont pas été victimes d'un refus d'embarquement sur le deuxième trajet, puisqu'ils ne sont pas présentés à l'embarquement.
Le remboursement du prix des billets des vols retour correspond à la réparation, dans le cadre d'un contrat de transport, d'une prestation non exécutée par la faute de BRITISH AIRWAYS et dont les Consorts [I] ont été indemnisés par une quote-part du paiement effectué par BRITISH AIRWAYS à leur crédit le 2 octobre 2025.
Le remboursement du prix des billets des vols retour ne peut s'analyser comme la reconnaissance d'un refus d'embarquement par la compagnie aérienne.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera les Consorts [I] de leur demande d'indemnité forfaitaire de la somme de 2.400 euros au titre des vols retour BA0112 du 24 avril 2023 et BA0336 du 25 avril 2023, qu'ils n'ont pas effectués.
Sur l'indemnisation complémentaire :
Les Consorts [I] font valoir qu'aux termes d'un arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'indemnisation complémentaire accordée aux passagers aériens sur le fondement de l'article 12 du règlement (CE) n° 261/2004 a vocation à compléter les mesures prévues par ce règlement, de sorte que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles.
Ce même article 12 précise qu'il s'applique « Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national ».
Les Consorts [I] évoquent alors l'article 1231-1 du code civil français qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur ce fondement ils demandent le paiement de la somme de 1.500 euros en raison du préjudice moral causé par la privation d'un voyage lointain et exceptionnel et par la résistance infondée de BRITISH AIRWAYS à procéder au remboursement du prix des billets d'avion et au paiement de l'indemnité forfaitaire.
Ainsi qu'il a été observé supra, si BRITISH AIRWAYS a régularisé le remboursement du prix des billets d'avion conformément à l'article 8 du Règlement, ce paiement n'est intervenu qu'avec un retard de 29 mois par rapport au délai réglementaire de sept jours.
De même, l'indemnité forfaitaire attendue par les Passagers au bénéfice de l'article 7 du Règlement et incontestablement due en raison du refus d'embarquement subi par les Passagers sur le premier trajet au départ de l'aéroport de [Localité 1] le 15 avril 2023, n'a été payé par BRITISH AIRWAYS que très tardivement le 2 octobre 2025.
En effet, un premier courrier circonstancié envoyé le 17 mai 2023 à BRITISH AIRWAYS par les Consorts [I] ne reçoit pour réponse qu'un courrier type, impersonnel, hors sujet en date du 21 octobre 2023 (pièce 4 demandeurs) qui ne répond pas à leurs sollicitations, pourtant bien précises, de remboursement des billets et du paiement d'une indemnité forfaitaire.
Convoquée à une réunion de conciliation, le 28 novembre 2023, BRITISH AIRWAYS fera défaut par son absence. Un versement de la somme de 280,16 euros sera effectué au profit des Consorts [I] le 11 décembre 2023, sans qu'il soit précisé son rapport avec le litige.
A un premier courrier de mise en demeure de payer les indemnités réglementaires des articles 7 et 12 dues pour cause de refus d'embarquement, notifié par le conseil juridique des Consorts [I] à BRISTISH AIRWAYS le 11 mars 2024, ils ne recevront aucune réponse satisfaisante immédiate.
Ce n'est qu'après un signalement du comportement de BRITISH AIRWAYS à la DGAC que le 9 décembre 2024, le conseil de la compagnie l'informant d'un risque d'amende administrative, la société BRITISH AIRWAYS par un courriel du 13 décembre 2024, soit 9 mois la mise en demeure et 19 mois après l'incident du refus d'embarquement, admet devoir aux Consorts [I] le remboursement du prix des billets d'avion et le versement d'une indemnité forfaitaire de 2.400 euros.
Même si dans leur assignation du 10 mars 2025 les Consorts [I] prétendent à une somme supérieure au titre de l'indemnité forfaitaire, le versement non discuté du prix des billets et le versement non discuté d'une indemnité forfaitaire de 2.400 euros, ne seront pas exécutés par BRITISH AIRWAYS avant le 2 octobre 2025, soit deux ans et demie après la survenance de l'incident.
Le tribunal considère que ces démarches longues et persévérantes pour faire valoir leurs droits à l'encontre de BRITISH AIRMAYS, sont la cause d'un préjudice moral réel subi par les Consorts [I].
Par ailleurs le tribunal constate que suite au refus d'embarquement des Consorts [I] à l'aéroport de Marseille, BRITISH AIRWAYS ne leur a pas proposé de solution de réacheminent, ce qui aurait pu réduire la portée du préjudice moral causé par la privation d'un voyage lointain ([Localité 3]), exceptionnel (en famille avec deux enfants) et préparé de longue date (réservations vols BA 27/8/2022, pièce 1 demandeurs).
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera BRITISH AIRWAYS à payer aux Consorts [I] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation complémentaire.
Sur les demandes plus amples et autres :
La procédure engagée par les Consorts [I] ne saurait être qualifiée d'abusive dans la mesure où le juge a partiellement fait droit à ses demandes.
N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties, notamment reconventionnelles, que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur la condamnation des Consorts [I] à une amende civile
BRITISH AIRWAYS sollicite la condamnation des Consorts [I] au paiement d'une amende civile.
L'article 32-1 du Code procédure civile donne pouvoir au juge de sanctionner un comportement dilatoire ou abusif d'un justiciable dans un procès. Il n'appartient pas à
BRITISH AIRWAYS de former une telle demande qui relève du seul office du juge.
Cette demande, qui ne relève pas de BRITISH AIRWAYS, sera rejetée comme étant irrecevable.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, les Consorts [I] ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société BRITISH AIRWAYS à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens :
La société BRITISH AIRWAYS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort :
Déboute les Consorts [I] de leur demande de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 pour la somme de 2.400 euros au titre des vols retour BA0112 du 24 avril 2023 et BA0336 du 25 avril 2023,
Condamne la société BRITISH AIRWAYS PLC à payer à Monsieur [J] [I], Madame [F] [I], Monsieur [J] [I] et Madame [F] [I] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [T] [I] et Monsieur [J] [I] et Madame [F] [I] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [E] [I] la somme de 1.500 euros au titre d'indemnisation complémentaire prévue par l'article 12 du Règlement (CE) n° 261/2004,
Rejette la demande de la société BRITISH AIRWAYS PLC de condamnation des Consorts [I] au paiement d'une amende civile,
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute,
Condamne la société BRITISH AIRWAYS PLC à payer à Monsieur [J] [I], Madame [F] [I], Monsieur [J] [I] et Madame [F] [I] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [T] [I] et Monsieur [J] [I] et Madame [F] [I] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [E] [I] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société BRITISH AIRWAYS PLC aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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