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T. com. 1301, 13 juill. 2026, n° 2026009589


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Date
13/07/2026
Numéro
2026009589
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5894c993c619cd1f0946f4

Texte de la décision

14,608 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2026 009589

ORDONNANCE DE REFERE DU 13/07/2026

Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 29/06/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

SCI FRANE (SC) [Adresse 1]

Comparant par Maître Gilles MATHIEU

CONTRE

SOCIETE GENERALE (SA) prise en son établissement secondaire [Adresse 2]

non comparante et non représentée

Monsieur [E] [S] [Adresse 1]

Comparant par Maître Lucien SIMON

Formule exécutoire délivrée à Maître Gilles MATHIEU

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, SCI FRANE :

les actes d'assignation en référé d'heure à heure délivrés le 25/06/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 29/06/2026,

Vu pour les défendeurs :

SOCIETE GENERALE SA : non comparante et non représentée,

Monsieur [S] [E] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29/06/2026,

RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le capital de la SCI Immobilière FRANE est détenu par :

Le père [D] [E] avec 10 parts,

Ses fils,
* [Z] [E] avec 30 parts, également gérant,

[B] [E] avec 30 parts,

[S] [E] avec 30 parts.

Cette SCI dispose d'un compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE, à l'agence de [Localité 1] (13).

En avril 2026 le gérant de la SCI FRANE a constaté des mouvements anormaux, possiblement frauduleux, sur les comptes de la SCI FRANE, constitués de 3 chèques tirés sur la SCI FRANE au profit de la SARL FAF, dont le dirigeant est [D] [E], pour des montants de 50.000 + 50.000 + 52.000 soit 152.000 euros.

Le gérant de la SCI FRANE a demandé à la SOCIETE GENERALE la révocation immédiate de la procuration bancaire de [D] [E], y compris de sa carte bancaire et outre la révocation du chéquier de la SCI FRANE.

Les chèques litigieux ont été présentés à l'encaissement, prélevés le 29 avril 2026 puis finalement rejetés quelques jours plus tard.

La SOCIETE GENERALE a, par courrier du 21 mai 2026, notifié à la SCI FRANE la clôture de son compte courant avec effet au 22 juillet 2026, précisant comme motif «

plus de convenance à maintenir la relation du compte »
* La SCI FRANE doit ainsi ouvrir un autre compte bancaire, auprès d'une autre banque, et doit alors disposer de la part de l'ensemble des associés ayant le statut de bénéficiaire effectif les documents d'identité et justificatifs de domicile.

Le gérant de la SCI FRANE a demandé ces documents à [S] [E] le 2 juin 2026 qui lui répondra par retour

« tout arrive à qui sait attendre »
* La SCI FRANE a demandé par lettre RAR du 19 juin 2026 à la SOCIETE GENERALE de reporter sa décision dans l'attente d'un nouveau compte bancaire, auprès d'une autre banque.

Ce courrier restera sans réponse.

Dans ces conditions, la SCI FRANE a été autorisée le 24 juin 2026, par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix en Provence, à assigner la SOCIETE GENERALE et monsieur [S] [E] en référé d'heure à heure devant la juridiction de céans.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été plaidée devant nous à l'audience du 29 juin 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La SCI FRANE nous demande :

Vu les dispositions l'article 872 du Code de procédure civile, Vu les pièces,

ORDONNER à la Société Générale, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de maintenir l'ensemble des services bancaires attaches au compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la SCI FRANE, pour une durée de 12 mois maximum et/ou jusqu'à ce que la SCI FRANE soit en mesure d'ouvrir un compte bancaire opérationnel dans un autre établissement bancaire.

SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte.

CONDAMNER M. [S] [E], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à transmettre au gérant de la SCI FRANE, les justificatifs nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la SCI FRANE, et notamment :

Une copie recto-verso de sa pièce d'identité en cours de validité ;

Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte.

CONDAMNER M. [S] [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [S] [E] nous demande :

Vu l'article 872 du Code de procédure civile,

SE DECLARER INCOMPETENT en qualité de juge des référés et

DEBOUTER la SCI FRANE de toutes ses prétentions à l'encontre de Monsieur [S] [E],

CONDAMNER la SCI FRANE à payer à Monsieur [S] [E] une somme de

5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SCI FRANE aux entiers dépens,

La SOCIETE GENERALE ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle.

SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :

Sur la non comparution de la SOCIETE GENERALE :

Nous constatons que la SOCIETE GENERALE est non comparante à l'audience du 29 juin 2026.

Par courriel envoyé le 7 juillet 2026 à 10h27, soit postérieurement à l'audience du 29 juin 2026, le conseil de la SOCIETE GENERALE précise que sa cliente

« vient à l'instant »

de lui remettre l'assignation et demande en conséquence la réouverture des débats.

En réponse par courriel du même jour à :

10h37, le conseil de la SCI FRANE précise s'opposer fermement à une réouverture des débats, aux motifs de l'urgence d'une part et d'autre part au fait que la SOCIETE GENERALE a été touchée par l'assignation et n'y a pas réagi en son temps,

11h34 le conseil de monsieur [S] [E] précise qu'il ne s'oppose pas à une réouverture des débats,

12h05 le conseil de la SCI FRANE rappelle à nouveau s'y opposer au motif d'une urgence liée à la clôture prochaine du compte courant bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE.

Nous constatons que la SOCIETE GENERALE a été touchée « à l'étude » le 25 juin 2026, lui laissant un délai suffisant pour préparer sa défense.

Nous relevons surtout l'existence d'une urgence motivée par la clôture prochaine, au 22 juillet, du compte bancaire de la SCI FRANE.

En conséquence, nous ne ferons pas droit à la demande de réouverture des débats demandés par la SOCIETE GENERALE et constaterons la non comparution de la SOCIETE GENERALE à l'audience du 29 juin 2026 en rappelant les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qui dispose «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
* Le jeudi 9 juillet 2026 à 10h50, le conseil de la SOCIETE GENERALE a fait parvenir au président du tribunal une note en délibéré.

Cette note n'ayant pas été autorisée lors des débats du 29 juin 2026, elle sera écartée.

Sur la compétence du juge des référés :

Monsieur [S] [E] soutient que l'existence d'un conflit entre associés avec des contestations sérieuses sur la gestion de la SCI FRANE, mais aussi sur la régularité de certains chèques font échec à la compétence du juge des référés.

Nous constatons que les demandes formées par la SCI FRANE ne concernent pas un conflit entre associés ou portant sur la régularité de certains chèques mais seulement sur le risque de voir le seul compte courant bancaire fermé prochainement par décision de la SOCIETE GENERALE, et aussi sur les formalités nécessaires pour ouvrir au plus vite un nouveau compte bancaire, auprès d'une autre banque, pour permettre à la SCI FRANE de percevoir ses loyers.

En conséquence de ce qui précède, nous débouterons Monsieur [S] [E] de ses demandes et nous déclarerons compétent pour connaitre de cette affaire.

Sur le préavis de la SOCIETE GENERALE pour la résiliation de la convention bancaire :

La SCI FRANE rappelle qu'elle entretient une relation d'affaires avec la SOCIETE GENERALE depuis 26 ans et que, malgré cette ancienneté dans la relation, la SOCIETE GENERALE a procédé à la résiliation du compte le 21 mai 2026 avec effet au 22 juillet 2026, soit avec un préavis de 60 jours, pour un motif flou et incompréhensible «

plus de convenance à maintenir la relation du compte »
* La SCI FRANE poursuit en précisant que ce délai de 60 jours est celui imposé à une banque dans ses relations avec des personnes physiques, comme prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, mais non avec des sociétés, citant en cela la décision de la cour d'appel de Papeete du 17 décembre 2020.

Nous retenons que ce délai doit être raisonnable comme le stipule l'article 1211 du code civil « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable », la SCI FRANE rappelant ne pas connaitre le préavis contractuel car ne disposant plus de la convention écrite.

La SCI FRANE fait par ailleurs état d'un trouble manifestement illicite en cela que :

Les parties entretiennent une relation d'affaires depuis plus de 25 ans,

Le préavis de 60 jours est celui imposé aux banques dans leurs relations avec des particuliers,

Le préavis avec des professionnels doit être «

raisonnable

», et en l'espèce devrait être de 12 mois,

La SCI FRANE ne dispose que de ce seul compte bancaire,

La SCI FRANE doit entreprendre des démarches longues pour ouvrir un autre compte auprès d'une autre banques,

Cette démarche est fortement ralentie par l'attitude de Monsieur [S] [E] qui refuse de produire les documents nécessaires,

La SCI FRANE doit informer ses clients d'un nouveau compte, procédure longue et qui peut potentiellement perturber les rentrées de loyers, comme notamment celles d'un client

dont le loyer est de 450.000 euros annuels.

De ce qui précède nous retenons que le préavis de 60 jours concédé par la SOCIETE GENERALE n'est pas raisonnable au regard des circonstances de l'affaire et des conséquences potentiellement néfastes sur l'exploitation de la SCI FRANE, cette dernière ne possédant que ce seul compte bancaire.

En conséquence de ce qui précède nous ordonnerons à la SOCIETE GENERALE de maintenir l'ensemble des services bancaires attachés au compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la SCI FRANE, pour une durée de 6 mois maximum, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà de ce délai.

Nous nous réserverons le pouvoir de liquider l'astreinte.

Sur la communication de pièce par Monsieur [S] [E] :

Monsieur [S] [E] refuse de communiquer copie de sa carte nationale d'identité et d'un justificatif de domicile au motif qu'aucun texte légal l'impose. Il poursuit en rappelant que la SCI FRANE ne démontre pas avoir mener des actions pour ouvrir un nouveau compte bancaire.

La SCI FRANE réplique que l'ouverture d'un compte bancaire au profit d'une société impose la communication à la banque de ces informations pour tout associé ayant le statut de bénéficiaire effectif, statut dont dispose Monsieur [S] [E], ceci pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En rappelant les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile qui dispose «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », et en constatant l'existence d'un différend entre les associés de la SCI FRANE d'une part, mais aussi l'urgence à disposer d'un nouveau compte bancaire devant la résiliation de son seul compte bancaire par la SOCIETE GENERALE d'autre part, nous ordonnerons à Monsieur [S] [E], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la date de la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir, de transmettre au gérant de la SCI FRANE, les justificatifs nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la SCI FRANE, et notamment :

Une copie recto-verso de sa pièce d'identité en cours de validité,

Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Nous nous réserverons le pouvoir de liquider l'astreinte.

Sur les autres demandes :

Au vu des circonstances de cette affaire, nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SOCIETE GENERALE et Monsieur [S] [E] qui succombent seront condamnés

solidairement aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Constatons que la SOCIETE GENERALE est non comparante à l'audience du 29 juin 2026,

Nous déclarons compétent pour connaitre de l'affaire,

Ordonnons à la SOCIETE GENERALE de maintenir l'ensemble des services bancaires attachés au compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la SCI FRANE, pour une durée de 6 mois à dater de la présente décision, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà de ce délai,

Nous réservons le pouvoir de liquider l'astreinte,

Ordonnons à Monsieur [S] [E], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la date de la signification qui lui sera faite de la présente décision, de transmettre au gérant de la SCI FRANE, les justificatifs nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la SCI FRANE, et notamment :

Une copie recto-verso de sa pièce d'identité en cours de validité,

Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Nous réservons le pouvoir de liquider l'astreinte,

Déboutons monsieur [S] [E] de ses autres demandes,

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement la SOCIETE GENERALE et Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 euros TTC dont TA 8,69 euros,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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