T. com. 1301, 13 juill. 2026, n° 2026009971
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2026009971
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/07/2026
COMPOSITION
EN LA CAUSE
ESPACE DE LOCATION E.D.L. (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître [Y] [I]
Demandeur suivant requête en rectification d'erreur matérielle
CONTRE
BCL TELECOM (SARLU) [Adresse 2]
Non représentée
Formule exécutoire délivrée Maître [Y] [I]
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite par Maître [I] en date du 08/07/2026,
A l'appui de la requête, Maître [I] expose que, dans une ordonnance rendue le 06/07/2026, portant le numéro 2025015276, il est mentionné que la partie défenderesse est une société BSL TELECOM alors que l'assignation visait une société BCL TELECOM.
L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, nous n'estimons pas nécessaire d'entendre les parties, nous procéderons à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en statuant comme suit : Disons qu'il convient de remplacer dans toute l'ordonnance « BSL TELECOM » par « BCL TELECOM ».
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 06/07/2026 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant sur requête, en premier ressort :
Disons qu'il sera précisé dans la décision qu'il a rendu le 06/07/2026, portant le numéro 2025015276, qu'il convient de remplacer « BSL TELECOM » par « BCL TELECOM » dans toute l'ordonnance,
Maintenons pour le surplus les termes de la décision du 06/07/2026,
Disons que des expéditions seront délivrées.
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu'aucun frais de greffe n'a été perçu pour la présente instance,
Disons que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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