T. com. 1301, 13 juill. 2026, n° 2024002057
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 002057
JUGEMENT DU 13/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/06/2026
Président
: Monsieur Philippe VERDUN
Juges
: Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Madame Agnès D'ANGELO
Greffier d'audience
: Madame Johanne DEWEERDT
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE [Z] ET CIE (SCS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [W] [Q] et Maître [S] [G]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
LE POMPAGE MEDITERRANEEN (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Manon FILIPPI
[Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
non comparante
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, BANQUE [Z] ET CIE
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 21/02/2024 et le 26/02/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/06/2026,
Vu pour les défendeurs : LE POMPAGE MEDITERRANEEN (SARLU) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/06/2026,
[Localité 1] (SAS) : non comparante et non représentée,
LES FAITS
La Banque [Z] ET CIE est un établissement financier.
La SARL POMPAGE MEDITERRANEEN a une activité de traitement des eaux, location et vente de matériels hydrauliques et électriques.
La société [Localité 1] est une société de location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Le 27 septembre 2022, la société [Localité 1] a signé une convention de compte courant auprès de la société BANQUE [Z] ET CIE (pièce n°1 Demandeur).
Le 30 décembre 2022, la société [Localité 1] a émis à destination de la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN une facture de 29.640 euros TTC concernant la mise à disposition d'un engin de la société MECALAC avec chauffeur, sur divers chantiers (pièce n°2 Demandeur).
Le 5 janvier 2023, la société [Localité 1] a cédé la créance correspondant à cette facture à la BANQUE [Z] dans le cadre d'une cession de créance professionnelle (pièce n°3 Demandeur).
Le 9 janvier 2023, la société [Localité 1] a informé la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN de la cession de cette créance, lui demandant de parapher et tamponner ladite facture et l'informant que la Banque [Z] ET CIE allait prendre contact prochainement avec elle.
Le 16 janvier 2023 à 20 h 19, la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN a envoyé un mail à la société [Localité 1] demandant de lui adresser un avoir concernant cette facture et de faire le nécessaire auprès de la Banque [Z] ET CIE car le chantier n'allait pas pouvoir se faire.
Le 16 janvier 2023 à 20 h 29, la société [Localité 1] a répondu qu'elle allait faire le nécessaire auprès de sa banque et faire un avoir.
Par lettre recommandé avec accusé de réception datée du 17 janvier 2023 réceptionnée le 21 janvier 2023, cette cession de créance a été notifiée à la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN par la BANQUE [Z] (pièce n°4 Demandeur).
Le 28 février 2023, la société [Localité 1] a émis un avoir de 29.640 € TTC à la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN.
N'ayant pas reçu le règlement de cette facture à l'échéance, la BANQUE [Z] a missionné la société HAUSSMANN RECOUVREMENT pour en assurer le recouvrement (pièces n°5, 6 et 7 Demandeur).
Malgré les courriers de la société HAUSSMANN RECOUVREMENT en date du 17 mars et du 26 avril 2023 adressés à la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN, cette dernière n'a ni répondu, ni procédé au paiement demandé.
Le 26 novembre 2024, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 1] a été prononcée (pièce n°8 Demandeur).
Le 20 janvier 2025, La BANQUE [Z] a déclaré sa créance auprès de Maître [T] [R] liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] (pièce n°9 Demandeur).
C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 2 juin 2026 pour être plaidée.
LA PROCEDURE
Par actes séparés des 21 et 26 février 2024, la Banque [Z] ET CIE a assigné la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN et la société [Localité 1], ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2024 002057.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02/06/2026, audience à laquelle la Banque [Z] ET CIE et la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN se présentent par leurs conseils respectifs, la société [Localité 1] n'étant pas présente ni représentée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/07/2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La Banque [Z] ET CIE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code monétaire financier et notamment les articles L 313-24, L313-27 et L313-28, Vu l'article 1103 du code civil, et les articles 1240 et suivants du même code, Vu la facture du 30 décembre 2022 et l'acte de cession de créance, Vu la convention de compte courant personnes morales et professionnels de la BANQUE [Z] ET CIE,
A titre principal :
* CONDAMNER la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN à verser à la société BANQUE [Z] ET CIE la somme de 29.640,00 euros (vingt-neuf mille six cent quarante euros), majorée des intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 31 mars 2023 (date d'échéance de la facture du 30 décembre 2022),
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait établi le caractère non causé de la facture :
JUGER que la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN a agi de manière frauduleuse, en ayant connaissance de ce que la société [Localité 1] avait fait usage de cette facture pour la céder et obtenir un financement auprès de la BANQUE [Z] ET CIE, et en s'abstenant délibérément d'informer la BANQUE [Z] ET CIE du caractère non causé de la facture considérée,
CONDAMNER la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN à verser à la BANQUE [Z] ET CIE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 29.640,00 euros (Vingt-neuf mille six cent quarante euros), majorée des intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 31 mars 2023 (date d'échéance de la facture du 30 décembre 2022),
En tout état de cause :
CONDAMNER la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN à verser à la BANQUE [Z] ET CIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros),
CONDAMNER la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN aux entiers frais et dépens,
Prendre acte du désistement d'instance de la BANQUE [Z] ET CIE à l'égard de la société [Localité 1],
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SARL POMPAGE MEDITERRANEEN par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1321 du Code civil, L.313-27, Vu l'article L.313-29 du Code monétaire et financier, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la facture n° FA00000120 du 30 décembre 2022, objet de la présente instance, a été annulée par avoir du 28 février 2023, rendant inexistante la créance cédée à la BANQUE [Z] & CIE,
En conséquence :
DEBOUTER la BANQUE [Z] & CIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
REJETER toutes prétentions formulées par la BANQUE [Z] & CIE au titre de la somme principale, des intérêts de retard et de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BANQUE [Z] & CIE à verser à la société LE POMPAGE MÉDITERRANÉEN la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BANQUE [Z] & CIE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La Banque [Z] ET CIE soutient que :
La créance lui a été cédée et notifiée dans les règles.
Elle fait valoir que la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN ne fournit aucune preuve tangible de l'inexécution des prestations et ne produit à cet effet qu'un échange de courriels avec la société [Localité 1] ainsi qu'un avoir établi postérieurement à la cession de la créance.
La SARL POMPAGE MEDITERRANEEN avait connaissance de la cession de cette créance de la société [Localité 1] à la Banque [Z] ET CIE et qu'elle s'est délibérément abstenue d'avertir cette dernière de l'annulation du chantier et de ce fait de la demande d'avoir et ce, malgré les relances de la société HAUSSMANN RECOUVREMENT.
La responsabilité délictuelle de la société LE POMPAGE MEDITERRANEEN est engagée, estimant que son comportement aurait été fautif et lui aurait causé un préjudice équivalent au montant de la créance litigieuse.
La SARL POMPAGE MEDITERRANEEN soutient que :
Le chantier correspondant à la facture objet du litige n'a jamais été réalisé.
Un courriel a été adressé le 16 janvier 2023 à la société [Localité 1] indiquant que le chantier ne pourrait finalement pas être exécuté et sollicitant l'émission d'un avoir ainsi que les démarches nécessaires auprès de la Banque [Z] ET CIE.
Elle verse également aux débats la réponse de la société [Localité 1] confirmant qu'elle allait régulariser la situation auprès de la Banque [Z] ET CIE.
Elle invoque un avoir établi le 28 février 2023 pour le même montant que la facture initiale et estime que la créance cédée a ainsi disparu avant son échéance.
Elle soutient qu'elle n'a jamais validé un acte d'acceptation de cession de créance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le désistement d'instance de la BANQUE [Z] ET CIE à l'égard de la société [Localité 1]
A titre liminaire, le tribunal prendra acte du désistement d'instance de la BANQUE [Z] ET CIE à l'égard de la société [Localité 1].
Sur l'existence de la créance cédée à la Banque [Z] ET CIE
Selon l'article L.313-27 du Code monétaire et financier, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la créance.
Il résulte également de l'article L.313-29 du même code que seule l'acceptation expresse de la cession prive le débiteur de cette faculté.
De plus, l'article 1353 du code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le Tribunal constate qu'en l'espèce, la Banque [Z] ET CIE ne fournit aucun document permettant de prouver que la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN a signé un acte d'acceptation de la créance à son profit.
Même si elle fournit la facture, objet du litige, aucun document ne permet de démontrer que les travaux ont bien été réalisés.
La facture elle-même ne porte aucune validation de la part de la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN.
A l'inverse, le Tribunal retient que la SARL LE POMPAGE MEDITERRANEEN justifie avoir, dès le 16 janvier 2023, soit antérieurement à l'échéance de la facture, informé la société [Localité 1] de ce que le chantier ne pourrait être réalisé et avoir sollicité l'émission d'un avoir ainsi que l'information de la Banque [Z] ET CIE.
De plus, le tribunal constate qu'elle verse aux débats un avoir du même montant que la facture litigieuse établi par la société [Localité 1] le 28 février 2023.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal constate que la Banque [Z] ET CIE échoue à démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.
Sa demande en paiement sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Banque [Z] ET CIE
Le Tribunal juge que l'absence de réponse de la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse et les pièces produites par la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN démontrent qu'elle avait demandé à la société [Localité 1] d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la BANQUE [Z] ET CIE dès le mois de janvier 2023.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal constate que la Banque [Z] ET CIE échoue à démontrer une faute volontaire de la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN.
Elle sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la Banque [Z] ET CIE à payer 1 000 euros à la SARL POMPAGE MEDITERRANEEN en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La Banque [Z] ET CIE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile et en l'espèce il n'y a pas lieu d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoirement :
PREND ACTE du désistement d'instance de la BANQUE [Z] ET CIE à l'encontre de la société [Localité 1],
CONSTATE que la facture n° FA00000120 du 30 décembre 2022, objet de la présente instance, a été annulée par avoir du 28 février 2023, rendant inexistante la créance cédée à la BANQUE [Z] & CIE,
En conséquence,
DEBOUTE la BANQUE [Z] & CIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la BANQUE [Z] & CIE à verser à la société LE POMPAGE MÉDITERRANÉEN la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la BANQUE [Z] & CIE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC dont TVA 16,51 euros,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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