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T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026F00637


Vérifier : T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026F00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026F00637
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5896ad93c619cd1f097edd

Texte de la décision

10,255 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026

N° RG : 2026F00637

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence n° 381 976 448 (Maître Lisa VIETTI, associée de la SELARL JURISBELAIR, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

La société H-Y S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 899 685 614 (Partie défaillante)

Monsieur [I] [T] Né le [Date naissance 1] 1993 Domicilié chez Madame [V] [T] [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 23 et 24 avril 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société dénommée «H-Y» et Monsieur [I] [T] pour l'entendre :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats.

CONDAMNER

la société dénommée « H-Y », société par actions simplifiée au capital de 12 000,00 € immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 899 685 614, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, sous réserve d'une actualisation au jour de

l'audience

, la somme de :
* 5 777, 33 euros, montant du solde débiteur du compte professionnel n° 48148636101, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 et jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER solidairement la société dénommée « H-Y », société par actions simplifiée au capital de 12 000,00 € immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 899 685 614, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, sous réserve d'une actualisation au jour de l'audience, les sommes suivantes :
* 46 101, 90 euros sur le fondement du prêt professionnel n° 00002835461, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 05 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite, pour Monsieur [I] [T], de la somme de 81 770, 00 euros en principal, frais et intérêts, conformément au plafond contractuel de son engagement de caution ;
* 840 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Les entiers dépens de la présente instance.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts majorés de 5 points à compter du délai de deux mois suivant le jour où la décision à intervenir sera devenue exécutoire ;

DIRE

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.

A la barre, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a versé la somme de 3 839,57 € au titre de la contribution pour la justice économique.

La société dénommée «H-Y » et Monsieur [I] [T] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Contrat de prêt professionnel conclu entre le CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la société H-Y représentée par Monsieur [I] [T] conclu le 3 juin 2021

L'acte de caution de Monsieur [I] [T] dans la limite de la somme de 81 770 euros

La convention de compte professionnel

Le courrier de mise en demeure adressé le 30 septembre 2025 à la société H-Y d'avoir à payer la somme de 18 642,36 € correspondant aux impayés du prêt professionnel

Le courrier de mise en demeure adressé le 30 septembre 2025 à la société H-Y d'avoir à payer la somme de 5 028,69 € correspondant aux impayés du compte courant

Le courrier de mise en demeure adressé le 30 septembre 2025 à Monsieur [I] [T] d'avoir à payer la somme de 18 642,36 € et précisant qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme sera conventionnellement acquise et que le recouvrement de la totalité de la créance s'élèvera à la somme de 45 799,71 €

Le courrier de déchéance du terme adressé à la société HY le 30 octobre 2025 et le mettant en demeure de payer la somme de 45 895,93 € et précisant que le compte professionnel présente un solde débiteur d'un montant de 5 175,58 €

Le courrier de mise en demeure adressé le 30 octobre 2025 à Monsieur [I] [T] d'avoir à payer la somme de 45 895,93 €

Le décompte de créance du prêt professionnel d'un montant de 46 101,90 €

Le relevé du compte courant constatant un solde débiteur d'un montant de 5 777,33 € au 27 février 2026

que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE et de condamner la société dénommée «H-Y» à lui payer la somme de 5 777,33 euros, montant du solde débiteur du compte professionnel en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, de condamner solidairement la société « H-Y » et Monsieur [I] [T] la somme de 46 101,90 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 5 mars 2026, dans la limite pour Monsieur [I] [T] de la somme de 81 770 euros en principal avec frais et intérêts, conformément au plafond contractuel de son engagement de caution, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 877 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution de leurs jugements, qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts majorés de 5 points à compter du délai de deux mois suivant le jour où la décision à intervenir sera devenue exécutoire ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société dénommée «H-Y » à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE la somme de 5 777,33 € (cinq mille sept cent soixante-dix-sept euros et trente-trois centimes), montant du solde débiteur du compte professionnel en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 ;

Condamne solidairement la société dénommée «H-Y» et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE la somme de 46 101,90 € (quarante six mille cent un euros et quatrevingt dix centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 5 mars 2026, dans la limite pour Monsieur [I] [T] de la somme de 81 770 € (quatre-vingt un mille sept cent soixante-dix euros) en principal avec frais et intérêts, conformément au plafond contractuel de son engagement de caution ;

Condamne conjointement la société dénommée «H-Y» et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APLES PROVENCE la somme de la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts majorés de 5 points à compter du délai de deux mois suivant le jour où la décision à intervenir sera devenue exécutoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement la société dénommée «H-Y» et Monsieur [I] [T] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes dont la somme de 3 839,57 € (trois mille huit cent trente-neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre de la contribution pour la justice économique et émoluments, perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixantequinze euros et vingt-neuf centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.