T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026F00758
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026
N° RG : 2026F00758
La société ENEDIS S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 444 608 442 (Maître [X], membre de l'AARPI RUBIN & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [U] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 852 434 034 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 mai 2026, la société ENEDIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [U] pour l'entendre :
Vu les articles 1300 et suivants du Code civil,
DÉCLARER
l'appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la SARL [U].
DÉCLARER que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies.
CONDAMNER
la SARL [U] à payer à la société ENEDIS une somme de 13 692 11 € au titre des consommations frauduleuses du 10 juin 2024 au 14 janvier 2025 les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 date de la première mise en demeure.
CONDAMNER
la SARL [U] à payer à la société ENEDIS une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société ENEDIS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société [U] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Facture n° 705868249 en date du 27 février 2025 d'un montant de 13 692,12 €
La facture suite à consommation d'électricité sans contrat adressé le 16 janvier 2025 de la société ENEDIS à la société [U] d'un montant de 13 692,11 euros
Lettre de mise en demeure de la société ENEDIS adressé le 22 septembre 2025 à la société [U] d'avoir à payer la somme de 13 692,12 €
Lettre de mise en demeure du conseil de la société ENEDIS adressé le 7 octobre 2025 d'avoir à payer la somme de 13 692,12 €
Extrait du système de gestion des échanges constatant qu'aucun contrat n'a été souscrit sur le point de livraison entre le 10 juin 2024 au 14 janvier 2025
Catalogue des prestations
que la créance de la société ENEDIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ENEDIS et de condamner la société [U] à lui payer la somme de 13 692,11 euros au titre des consommations frauduleuses du 10 juin 2024 au 14 janvier 2025 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la première mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ENEDIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société [U] à payer à la société ENEDIS la somme de 13 692,11 € (treize mille six cent quatre-vingt douze euros et onze centimes) au titre des consommations frauduleuses du 10 juin 2024 au 14 janvier 2025 en principal avec intérêts au taux légal à
compter du 22 septembre 2025, date de la première mise en demeure, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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