T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026F00815
Vérifier : T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026F00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026
N° RG : 2026F00815
La société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 303 656 375 (Pouvoir de représentation donné à Monsieur [F] [W])
C/
La société JCW S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 910 839 638 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 mai 2026, la société PERNOD RICARD FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société JCW pour l'entendre :
Compte tenu des dispositions des Articles 1341 et 1650 du Code Civil :
Condamner la S.A.S. JCW, prise en la personne de son représentant légal à lui payer en deniers ou quittances valables :
* La somme 1 781 € (mille sept cent quatre-vingt un euros), en principal, dont 390,96 € (trois cent quatre-vingt dix euros et quatre-vingt seize centimes) privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'Article 1920 du Code Général des Impôts ;
La somme de 267,15 € (deux cent soixante sept euros et quinze centimes) représentant
15 % de la créance, à titre de clause pénale, et ce conformément à nos conditions générales
de vente ;
* Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;
* La somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 1441-3 et 04-41 du Code de Commerce) :
* La somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Et les entiers dépens ;
A la barre, la société PERNOD RICARD FRANCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société JCW n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Facture n° 3384127 d'un montant de 1 146,60 euros adressée à la société JCW
Facture n° 3397684 d'un montant de 634,40 euros adressée à la société JCW
Le bulletin de livraison n° 13887836
Le bulletin de livraison n° 13887836
Le courrier de mise en demeure adressé le 25 août 2025 + AR adressé à la société JCW d'avoir à payer la somme de 1 781 €
* L'avis de poursuite judiciaire adressé à la société JCW d'avoir à payer la somme de 2 256,93 € correspondant au montant de la facture impayée, ainsi que la clause pénale de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les intérêts de retard
que la créance de la société PERNOD RICARD FRANCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société PERNOD RICARD FRANCE et de condamner la JCW à lui payer la somme de 1 781 euros en principal, dont 390,96 euros privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'article 1920 du Code général des Impôts, la somme de 267,15 euros à titre de clause pénale, avec les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant de la date déchéance de la facture, au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PERNOD RICARD FRANCE la somme de 80 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société JCW à payer à la société PERNOD RICARD FRANCE la somme de 1 781 € (mille sept cent quatre-vingt un euros) en principal, dont 390,96 € (trois cent quatre-vingt dix euros et quatre-vingt seize centimes)privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'article 1920 du Code général des Impôts, la somme de 267,15 € (deux cent soixante sept euros et quinze centimes) à titre de clause pénale, avec les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant de la date déchéance de la facture, au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société JCW aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.