T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026F00674
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026
N° RG : 2026F00674
La LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [X], de la SCP [Z], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C/
Monieur [O] [L] Né le [Date naissance 1] 1979 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 avril 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [O] [L] pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 28 143 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 9 avril 2026, jusqu'à parfait paiement, entendre ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du Code civil et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
Monsieur [O] [L] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Le contrat de prêt professionnel conclu le 13 septembre 2024
Le tableau d'amortissement
L'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [L] dans la limite de la somme de 36 000 euros
Le relevé des échéances en retard
La déclaration de créance adressée le 12 septembre 2025 au mandataire judiciaire
Le courrier adressé le 2 mars 2026 à Monsieur [L] d'avoir à payer la somme de 28 031,61 euros
Le décompte de créance au 8 avril 2026 d'un montant de 28 143 €
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 28 143 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 9 avril 2026, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne Monsieur [O] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 28 143 € (vingt-huit mille cent quarante trois euros) en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 9 avril 2026, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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