TJ 97411, 18 juin 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNRU
MINUTE N° :
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COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. VTC FUTÉ 974
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [T] (Président de l’entreprise)
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. 2GBTP
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2026
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 janvier 2026, la SASU VTC FUTE 974 a sollicité la comparution de la SASU 2GBTP devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.040 euros en principal outre celle de 1.960 euros à titre de dommages et intérêts.
La SASU VTC FUTE 974 fait grief à la SASU 2GTP de ne pas avoir respecté les conditions de la convention de partenariat signée par les deux parties le 6 septembre 2025.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 13 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026.
L’avis de réception de la convocation à l’audience du 16 avril 2026 destinée à la SASU 2GBTP ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la SASU VTC FUTE 974 a été invitée à la faire citer par voie d’huissier conformément aux dispositions de l’article 670-1 du CPC.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2026, la SASU 2GBTP a été citée à comparaître à l’audience du 16 avril 2026.
A cette date, la SASU VTC FUTE 974, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SASU 2GBTP, citée selon les modalités de l’article 659 du CPC n’a pas comparu, ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ont signé une convention de partenariat aux termes de laquelle il était convenu que l’entreprise VTC FUTE 974 s’engageait à mettre à disposition de Monsieur [D] [P] de la société 2GBTP un chauffeur VTC ayant pour mission de le véhiculer sur toute l’ile à sa convenance.
La convention de partenariat fixait ainsi les conditions tarifaires : 320 € TTC pour la mise à disposition du véhicule pendant 9 heures, 160 € TTC pour une mise à disposition de 5 heures, 50 € TTC pour toute heure supplémentaire.
La convention de partenariat n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la SASU 2GBTP.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SASU VTC FUTE 974 a produit la convention de partenariat signée par les parties le 06/09/2025, deux relevés détaillés des prestations effectuées par la SASU VTC FUTE 974 et signés par la SASU 2GBTP, deux factures en lien avec les relevés des prestations, l’une de 1.810 euros émis le 28/09/2025 (Facture F2509-63) concernant la mise à disposition du véhicule du 06/09/2025 au 13/09/2025, l’autre de 1.230 euros émise le 28/09/2025 (Facture F2509-64) concernant la mise à disposition du véhicule du 15/09/2025 au 26/09/2025, une mise en demeure de régler la somme de 3.040 euros, datée du 24/10/2025, et restée sans suite. .
La SASU 2GBTP n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
Au vu de ce qui précède, la SASU 2GBTP sera condamnée à payer à la SASU VTC FUTE 974 la somme de 3.040 euros en principal au titre des deux factures impayées datées du 28/09/2025.
Sur les dommages et intérêts
La SASU VTC FUTE 974 sollicite la condamnation de la SASU 2GBTP au paiement de la somme de 1.960 euros à titre de dommages et intérêts.
La SASU 2GBTP sera condamnée à payer à la SASU VTC FUTE 974 la somme de 29,04 euros, montant des frais postaux justifié par les pièces produites, et la SASU VTC FUTE 974 sera déboutée du surplus de sa demande qui n’est pas justifiée.
Sur les dépens
La SASU 2GBTP, partie perdante, au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU 2GBTP à payer à la SASU VTC FUTE 974 :
la somme de 3.040 euros en principal, au titre de deux factures impayées datées du 28/09/2025,la somme de 29,04 euros à titre de dommages et intérêts,DEBOUTE la SASU VTC FUTE 974 pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SASU 2GBTP au paiement des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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