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TJ 97411, 18 juin 2026, RG 26/00073


Vérifier : TJ 97411, 18 juin 2026, RG 26/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58989f93c619cd1f09c32f

Texte de la décision

5,452 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNWY

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. JULES CAILLE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Etablissement 1])
représentée par Mme [R] [W] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Avril 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 28 janvier 2026, la SAS JULES CAILLE AUTO a sollicité la comparution de Madame [O] [N] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.054,91 euros en principal outre celle de 195,95 euros à titre de frais.
La SAS JULES CAILLE AUTO expose que la défenderesse a souscrit un contrat de service pour l’entretien de son véhicule de marque OPEL, immatriculé GR 182 VR, moyennant le paiement d’une somme de 58,19 euros par prélèvement mensuel, selon un échéancier non respecté.
La lettre de relance du 7 janvier 2026 est restée sans suite.
La déchéance du terme du contrat de maintenance a été prononcée par mise en demeure en date du 13 janvier 2026.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 22 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026.
A cette date, la SAS JULES CAILLE AUTO, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [N] qui a signé l’avis de réception de la convocation à comparaître la concernant n’a pas comparu ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS JULES CAILLE AUTO prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats le contrat de service signé par Madame [O] [N] le 19/10/2023, l’échéancier de règlement allant du 16 octobre 2023 au 16 octobre 2028, la première et la dernière échéance mensuelle étant de 87,28 euros et 87.22 euros TTC et les autres échéances de 58,19 euros TTC, la mise en demeure du 13 janvier 2026 prononçant la déchéance du terme.
La SAS JULES CAILLE AUTO sollicite la condamnation de Madame [O] [N] au paiement de la somme de 3.250,86 euros soit 1.105,61 euros au titre des échéances impayées du 12 juin 2024 au 10 décembre 2025, 195,95 euros au titre des frais de rejet bancaire, 1.949,30 euros au titre du capital restant dû de janvier 2026 à septembre 2028.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un prêt bancaire octroyé à un emprunteur par un organisme bancaire autorisant celui-ci en cas de défaillance dans le remboursement des échéances du prêt, après mise en demeure ayant prononcé la déchéance du terme, de réclamer le paiement des échéances non réglées et du capital restant dû, le capital initial ayant été entièrement libéré et mis à disposition de l’emprunteur.
La garantie liée au contrat de maintenance cesse avec sa résiliation.
Dès lors, la SAS JULES CAILLE AUTO n’est pas habilitée à réclamer à Madame [O] [N] la somme de 1.949,30 euros au titre d’un capital restant dû de janvier 2026 à septembre 2028, cette somme ne correspondant pas à un capital qui a été versé sous condition d’être remboursé, mais seulement au coût d’une prestation de maintenance qui ne sera jamais consommée.
Madame [O] [N] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
Au vu de ce qui précède, elle sera condamnée à payer en principal à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 1.105,61 euros au titre des échéances impayées du 12 juin 2024 au 10 décembre 2025.
Sur les frais de rejet bancaire
La SAS JULES CAILLE AUTO sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 195,95 euros à titre de frais de rejet bancaire qui n’est pas justifiée.
Sur les dépens
Madame [O] [N], partie perdante, au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO de sa demande en paiement de la somme de 195,95 euros à titre de frais,
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 1.105,61 euros en principal, au titre des échéances impayées du 12 juin 2024 au 10 décembre 2025,
CONDAMNE Madame [O] [N] au paiement des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE

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