TJ 97411, 18 juin 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00133 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOLC
MINUTE N° :
Notification
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COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DISCASH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2026
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 février 2026, la SARL DISCASH a sollicité la comparution de Madame [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.651,15 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La SARL DISCASH expose que quatre chèques émis à son profit par Madame [X] [A] ont été rejetés par la banque tirée pour provision insuffisante.
La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 15 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026.
La convocation destinée à Madame [X] [A] ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et la SARL DISCASH a été invitée à la faire citer par voie d’huissier en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Madame [X] [A] a été citée à comparaître devant le tribunal judiciaire à l’audience du 16 avril 2026.
A cette date, la SARL DISCASH, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [X] [A], citée selon les modalités de l’article 659 du CPC, n’a pas comparu, ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL DISCASH prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des quatre chèques impayés représentant un montant total de 1.651,15 euros, ainsi que les attestations de rejet délivrés par la BRED BANQUE POPULAIRE pour cause de provision insuffisante.
Madame [X] [A] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la SARL DISCASH en principal, la somme de 1.651,15 euros, montant total des chèques impayés.
La SARL DISCASH sera déboutée de sa demande en condamnation de Madame [X] [A] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Madame [X] [A], partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance qui comprendront les frais de citation de 103,72 euros à distraire au profit de la SARL DISCASH.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DEBOUTE la SARL DISCASH de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais, CONDAMNE Madame [X] [A] à payer à la SARL DISCASH la somme de 1.651,15 euros en principal, CONDAMNE Madame [X] [A] aux dépens qui comprendront les frais de citation de 103,72 euros à distraire au profit de la SARL DISCASH. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026. LA GREFFIERE LE JUGE
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