TJ 97411, 18 juin 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00137 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOLG
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DISCASH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [Q] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 février 2026, la SARL DISCASH a sollicité la comparution de Madame [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 373,06 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La SARL DISCASH expose que quatre chèques émis à son profit par Madame [E] [R] ont été rejetés par la banque tirée pour provision insuffisante.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 15 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026.
A cette date, la SARL DISCASH, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [R] qui a signé l’avis de réception de la convocation à comparaître qui lui a été adressée n’a pas comparu, ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL DISCASH prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des quatre chèques impayés représentant un montant total de 373,06 euros, ainsi que les attestations de rejet délivrés par la BANQUE POSTALE pour cause de provision insuffisante.
Madame [E] [R] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la SARL DISCASH en principal, la somme de 373,06 euros, montant total des chèques impayés.
La SARL DISCASH sera déboutée de sa demande en condamnation de Madame [E] [R] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Madame [E] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE la SARL DISCASH de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais, CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à la SARL DISCASH la somme de 373,06 euros en principal, CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026. LA GREFFIERE LE JUGE
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