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TJ 97411, 3 juill. 2026, RG 25/01434


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01434
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5898f193c619cd1f09c70a

Texte de la décision

8,607 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 25/01434 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCR7
NAC : 10F

JUGEMENT CIVIL
DU 03 Juillet 2026
(Nationalité)


COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉ APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR

Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (juge rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente

assistés de Madame Magalie MOLLY, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [C] [F]
née le 02 Février 1988 à [Localité 1] (COMORES) (99397)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

****

Lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt des dossiers des parties à la date du 8 juin 2026 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Madame LAGIERE, assistée de Madame MOLLY, par mise à disposition le 03 Juillet 2026.

****

Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD
Le Procureur de la République

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [C] [F] se disant née le 2 février 1988 à Sima-Anjouan (Comores ) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle.

Madame [C] [F] fait principalement valoir dans son assignation et ses conclusions du 3 avril 2026 que :

- elle est française pour être née d’un père français, nationalité française que son père a acquis par déclaration souscrite le 22 mars 1977 ;

-sa mère étant de nationalité comorienne, la loi applicable à l’établissement de sa filiation est la loi comorienne.

Or, elle est issue du mariage de ses parents célébré le 11 décembre 1986.
La loi comorienne reconnaît au mariage des parents un effet direct dans l’établissement de la filiation paternelle. Les conditions françaises relatives à la monogamie sont indifférentes à l’application de la loi comorienne.

Dans ses conclusions n° 1 du 29 octobre 2025, le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que :

- celui qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française doit rapporter la preuve de la nationalité française qu’il revendique.
Le seul fait que le père de la requérante soit titulaire d’un certificat de nationalité française ne justifie pas cette nationalité française.

- la mention du mariage de ses parents revendiqués n’a pas été portée sur les actes de naissance de ses parents.

- sur l’acte de naissance français du père réclamé de la requérante figure la mention d’un mariage antérieur avec une autre femme sans qu’il ne soit justifié de la dissolution de cette union avant le mariage supposé des parents de la requérante.
À la date du second mariage le père revendiqué était Français ; ce second mariage est donc inopposable en France.

SUR CE, LE TRIBUNAL

-Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2025.

La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.
- Sur les rapports entre la France et les Comores :

Il est constant qu'en l'absence de convention contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés pour être opposables. Tel est le cas pour les actes d'état civil comoriens en l'absence de convention entre la France et les Comores. Pour satisfaire aux exigences de la légalisation, celle-ci doit porter sur la signature de l'auteur de l'acte et être effectuée directement par le consul de France.

- Sur la nationalité :

Madame [C] [F] soutient être française pour être née d’un père français.

L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".

Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Madame [C] [F] qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'elle revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle possède un état civil fiable, que son père avait bien acquis la nationalité française.

En l’espèce, Madame [C] [F] produit une copie intégrale d’acte de naissance (établi suite à un jugement supplétif de naissance 3 janvier 2011 rendu par le tribunal de Cadi de Sima) dont il résulte qu’elle est née le 2 février 1988 de [F] [R] (qui suite à une ordonnance du tribunal de grande instance de NANTES se nomme désormais [R] [F]) et de [Y] [O].
Elle produit également un certificat de nationalité française délivré à son père réclamé le 11 mars 1992 ainsi qu’un autre le 25 janvier 2011.

Elle produit en outre la copie d’un acte de mariage célébré le 16 décembre 1986 entre ses parents revendiqués ainsi que la copie de l’acte de naissance de [F] [R] portant mention de son mariage célébré à [Localité 4] de juillet 1975 avec [B] [H].

Or, il s’impose de noter que :

-le certificat de nationalité française délivré à son père réclamé ne vaut pas preuve de la nationalité française de ce dernier.

Il appartenait à la requérante de produire la déclaration de nationalité française souscrite par son père réclamé.

- en application de l’article 147 du Code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Selon la requérante au jour de son second mariage en 1981, son père revendiqué était français.
Or, en 1981 la polygamie était interdite au ressortissant français sans distinction selon le lieu du mariage.
Un tel mariage ne peut être invoqué pour l’établissement d’une filiation et ultimement la reconnaissance de la nationalité française.

Il s'ensuit que Madame [C] [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle est née d’un parent français. Il y a donc lieu de constater son extranéité.

Madame [C] [F], déboutée de ses demandes, est tenue aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande ;

DIT que Madame [C] [F] se disant née le 2 février 1988 à [Localité 5] (Comores) n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 3 Juillet 2026 et nous avons signé avec
Madame le Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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