TJ 97411, 3 juill. 2026, RG 26/00517
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00517 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HLMQ
NAC : 50G
JUGEMENT CIVIL DU 03 JUILLET 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
Monsieur [O] [E] [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 18 Mai 2026, et la mise à disposition du jugement au 03 Juillet 2026.
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JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 03 Juillet 2026, en premier ressort, prononcé après délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 mai 2024, Maître [B] [M], notaire à [Localité 3], a reçu la promesse de vente contractée par Monsieur [P] [I] [W] d’une part, et Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [N] épouse [Y], d’autre part, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5], [Adresse 6], consistant dans le lot n°1 de la copropriété, cadastré section AN numéro [Cadastre 1].
Le compromis notarié de vente prévoyait la réitération de la vente au plus tard le 31 août 2024.
Le rendez-vous fixé pour la signature de l’acte authentique de vente a été reporté à plusieurs reprises, à la demande des bénéficiaires de la promesse. L’acte n’a finalement jamais été signé.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [P] [I] [W] a assigné Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin de :
A TITRE PRINCIPAL
❖ ORDONNER la réitération de la vente par acte authentique dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
❖ ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
❖ CONDAMNER Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [N] à verser la somme de 42.000 € à Monsieur [P] [W] au titre de la clause pénale de la promesse de vente pour inexécution de leurs engagements ;
❖ CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [N] à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [P] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
❖ CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [N] aux entiers dépens ;
❖ RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la vente immobilière est parfaite, en application des dispositions de l’article 1589 du code civil, les époux [Y] et lui étant tombés d’accord sur la chose et le prix en signant la promesse de vente. Il fait valoir également qu’aucune condition suspensive n’est de nature à faire obstacle à la réalisation de la vente, aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt n’ayant été stipulée et les autres conditions ayant été levées.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation des défendeurs au paiement de la clause pénale stipulée dans la promesse, l’absence de réitération étant imputable aux époux [Y].
Ni Monsieur [Y], ni Madame [N], tous deux assignés à étude, n’ont constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 18 mai 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, il appartient au juge de vérifier la régularité de la citation des défendeurs non comparant. En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [N] ont été assignés à étude, le commissaire de justice ayant vérifié la réalité de leur domicile, leur nom figurant sur la boîte aux lettres. En l’état de ces constatations, le tribunal est régulièrement saisi les concernant.
Sur la demande principale de réitération de la vente sous astreinte
Aux termes de l’article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
En l’espèce, il ressort de la promesse notariée de vente signée par les parties le 29 mai 2024 que les parties s’étaient entendues sur la chose, le bien immobilier étant précisément désigné dans l’acte notarié, et sur le prix, fixé à 420 000 euros.
L’acte stipulait en page 7 que la promesse était consentie pour un délai expirant le 31 août 2024 à 16 heures, et qu’ « en cas de réalisation des conditions suspensives entraînant la perfection du contrat de vente au sens de l’article 1589 du code civil, les parties s’obligent à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété à cette date. »
Si des conditions suspensives avaient été stipulées, il s’agissait des conditions suspensives de droit commun (pas de servitudes ou de charges grevant l’immeuble et en diminuant sensiblement la valeur ou le rendant impropre à sa destination, justification d’une origine de propriété régulière, pas d’inscription hypothécaire dont le solde des créances inscrites serait supérieur au prix disponible) et d’une seule condition suspensive particulière, consistant dans un état parasitaire (termites) négatif datant de moins de six mois.
Les échanges entre les parties qui sont versés aux débats révèlent qu’à aucun moment les acquéreurs n’ont tiré argument de la non-réalisation d’une de ces conditions suspensives : ils ont en effet seulement invoqué des difficultés pour justifier auprès de leur banque de l’origine des fonds destinés au paiement du prix (courriers électroniques de Monsieur [Y] en date des 6 août et 17 octobre 2024) et donc pour payer le prix de la vente.
Il est établi qu’ils ne se sont jamais présentés pour réitérer la vente, malgré le report du rendez-vous de signature au 14 novembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la vente est parfaite, et, comme le demande le vendeur, de condamner les époux [Y] à réitérer la vente par acte authentique, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois.
En revanche, le demandeur n’ayant pas demandé que le jugement tienne lieu d’acte de vente, il n’y a pas lieu d’ordonner sa publication au service de la publicité foncière.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE à Monsieur [O] [E] [F] [Y] et Madame [D] [N] de se présenter en l’étude de la SAS [B] [M], [Q] [R], [Z] [T] et [U] [J], office notarial au [Adresse 7] à [Localité 3], pour signer l’acte authentique de vente de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 5], [Adresse 8] [Localité 3], consistant dans le lot n°1 de la copropriété, cadastré section AN numéro [Cadastre 1], ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;
ASSORTIT cette obligation de réitérer la vente, passé le délai de deux mois, d’une astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour de retard, pour un délai de trois mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] [F] [Y] et Madame [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] [F] [Y] et Madame [D] [N] à payer à Monsieur [P] [I] [W] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente,
et Magalie MOLLY, Greffière
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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