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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00006


Vérifier : TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58991993c619cd1f09c8a8

Texte de la décision

12,132 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPQI

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T], [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, plaidant, représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
Madame [E], [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON plaidant, représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [V]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mai 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] ont donné à bail à Monsieur [A] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] selon contrat du 18 septembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 675 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 décembre 2025, pour la somme en principal de 2.044,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 24 février 2026, Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] ont fait assigner Monsieur [A] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [V] ;
- la condamnation par provision de Monsieur [A] [V] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.407,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- sa condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G], représentés par leur conseil, a maintenu l’intégralité de leurs demandes, en actualisant leur créance à la somme de 5.452,16 euros.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2026 à l'étude, Monsieur [A] [V] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Monsieur [A] [V] étant non comparant lors de l'audience du 28 mai 2026, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 25 février 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 18 septembre 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de 6 semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [A] [V] le 12 décembre 2025, pour la somme en principal de 2.044,56 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 23 janvier 2026.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] produisent un décompte démontrant que Monsieur [A] [V] était débiteur de la somme de 5.452,16 euros à la date du 18 mai 2026. Monsieur [A] [V], non comparant à l'audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à verser à Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] la somme de 5.452,16 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 18 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.044,56 euros et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)."

Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

Il appert à la lecture du décompte produit que le dernier règlement du locataire date du 28 octobre 2025.

À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d'audience, et en l'absence de Monsieur [A] [V] à l'audience, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d'office.

En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion.

Monsieur [A] [V] sera également condamné à verser à Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] une indemnité d’occupation mensuelle de 681,52 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [A] [V], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G], Monsieur [A] [V] sera condamné à leur verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2024 entre Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] et Monsieur [A] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies au 23 janvier 2026.

CONDAMNONS Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] la somme de 5.452,16 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 18 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 sur la somme de 2.044,56 euros et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme due.

DISONS n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [A] [V].

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNONS à Monsieur [A] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

AUTORISONS Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [V] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

CONDAMNONS Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 681,52 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

CONDAMNONS Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur [T] [I] [S] et Madame [E] [R] [G] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETONS toute autre demande.

CONDAMNONS Monsieur [A] [V] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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