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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58992093c619cd1f09c8f2

Texte de la décision

12,562 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQLE

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [W] , [Q], [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [P] [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mai 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [Q] [D] [J] a donné à bail à Madame [P] [H] [G] un logement situé [Adresse 4] [Localité 5] selon contrat du 13 novembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 1.278 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 14 janvier 2026, pour la somme en principal de 4.302,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, Monsieur [W] [Q] [D] [J] a fait assigner Madame [P] [H] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [H] [G] ;
- l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [P] [H] [G] ;
- la condamnation par provision de Madame [P] [H] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 8.230,66 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- sa condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
- sa condamnation au paiement de la somme de 733 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [W] [Q] [D] [J], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 10.849,66 euros.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2026 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [P] [H] [G] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Madame [P] [H] [G] étante non comparant lors de l'audience du 28 mai 2026, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 20 mars 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, Monsieur [W] [Q] [D] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 janvier 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 13 novembre 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de 2 mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [P] [H] [G] le 14 janvier 2026, pour la somme en principal de 4.302,16 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 14 mars 2026 conformément aux stipulations contractuelles plus favorables au locataire que la loi.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Monsieur [W] [Q] [D] [J] produit un décompte démontrant que Madame [P] [H] [G] était débitrice de la somme de 10.849,66 euros à la date du 31 mai 2026. Madame [P] [H] [G], non comparant à l'audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à verser à Monsieur [W] [Q] [D] [J] la somme de 10.849,66 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 4.302,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Compte tenu du montant de la dette, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.

IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)."

Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

Il appert à la lecture du dernier décompte produit que le dernier règlement de la locataire date du 7 octobre 2025.

À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d'audience, et en l'absence de Madame [P] [H] [G] à l'audience, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d'office.

En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Madame [P] [H] [G] sera également condamnée à verser à Monsieur [W] [Q] [D] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.309,50 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [P] [H] [G], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [Q] [D] [J], Madame [P] [H] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2023 entre Monsieur [W] [Q] [D] [J] et Madame [P] [H] [G] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies au 14 mars 2026.

CONDAMNONS Madame [P] [H] [G] à verser à Monsieur [W] [Q] [D] [J] la somme de 10.849,66 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 sur la somme de 4.302,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme due.

DISONS n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [P] [H] [G].

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNONS à Madame [P] [H] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

AUTORISONS Monsieur [W] [Q] [D] [J] à faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [H] [G] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [P] [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.

CONDAMNONS Madame [P] [H] [G] à verser à Monsieur [W] [Q] [D] [J] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1.309,50 euros révisable, à compter du 1er juin 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

CONDAMNONS Madame [P] [H] [G] à verser à Monsieur [W] [Q] [D] [J] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETONS toute autre demande.

CONDAMNONS Madame [P] [H] [G] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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