TJ 97411, 2 juin 2026, RG 25/00061
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00061 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7RB
N° MINUTE 26/00444
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
EN DEMANDE
Monsieur [F] [P] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Ingrid GIRY, avocate du Barreau de Saint-Pierre de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [I] [E] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DE PALMAS Aurélie, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Madame [R] [U], auditrice de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 12 juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,
DECLARE Monsieur [F] [B] [L] recevable en son recours ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [F] [B] [L] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [Z], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants, et 263 et suivants, du code de procédure civile, de :
- convoquer les parties (par LRAR),
- examiner Monsieur [F] [B] [L] ;
- prendre connaissance de tous les éléments médicaux communiqués par les parties ;
- recueillir les doléances de Monsieur [F] [B] [L] ;
- décrire les lésions et pathologies dont il souffre ;
- dire si l’état de santé de Monsieur [F] [B] [L], victime d’un accident de travail du 24 mars 2023, était guéri à la date du 31 mai 2024 ;
- dans la négative, dire si l’état de santé de Monsieur [F] [B] [L] en lien avec l’accident du travail du 24 mars 2023 était consolidé à la date du 31 mai 2024,
- dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [F] [B] [L] en lien avec l’accident du travail du 24 mars 2023 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé ;
DIT que l’expert désigné pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que Monsieur [F] [B] [L] a désigné le Docteur [M] [X], [Adresse 5] [Localité 5], pour recevoir les éléments médicaux ;
ENJOINT à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 2 FEVRIER 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties ;
FIXE à 350 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du pôle social ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les frais ,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présidente, La greffière,
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