TJ 97411, 8 juin 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00228 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPOU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 08/06/2026
à : [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/2026
à : S.I.D.R.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [N] [A] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 24 février 2016, la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) a donné à bail à Monsieur [K] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 373,20 euros, charges comprises.
Le 7 juillet 2023, la bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 6.061,85 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 remis à l'étude, la SIDR a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [H] ;
- la condamnation de Monsieur [K] [H] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 17.151,33 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande, sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 415,78 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 194,78 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
L'affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026.
La SIDR, représentée par Monsieur [R] [F], maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance principale à la somme de 13.296,75 euros, dont à déduire les frais de poursuite, et sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à 419,22 euros par mois. Elle propose que le locataire, qui a repris le paiement du loyer courant, bénéficie de délais de paiement.
Monsieur [K] [H], régulièrement assigné par acte remis à l'étude, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Un bordereau de carence établi par le département dans le cadre de la prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe le 5 mars 2026, le locataire ne s’étant pas présenté aux rendez-vous fixés par le département.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, l'article 473 du même code prévoit que lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Monsieur [K] [H], régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n'est ni présent ni représenté à l'audience du 13 avril 2026.
La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 26 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier du 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 24 février 2016 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et ce délai a été signifié à Monsieur [K] [H] le 7 juillet 2023, pour la somme en principal de 6.061,85 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 7 septembre 2023.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [K] [H] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation à compter du 7 septembre 2023, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR réclame à l’audience une créance de 13.296,75 euros, dont à déduire les frais de poursuite.
Monsieur [K] [H] ne comparaît pas.
La SIDR produit aux débats deux décomptes datés des 19 janvier 2026 et 13 avril 2026 dont il ressort que Monsieur [K] [H] est débiteur, après soustraction des frais de poursuite mentionnés aux dits décomptes, soit la somme de 355,54 euros, de la somme de 12.941,21 euros à la date du 13 avril 2026.
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Force est de constater que la SIDR ne justifie pas de la mise en demeure adressée à son locataire aux fins de remise de l'attestation d'assurance du logement. Elle n’est donc pas fondée à réclamer au locataire les échéances d’assurance intégrées aux décomptes versés aux débats, sommes qui seront déduites de la dette réclamée, pour un montant de 127,65 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [H] à payer à la SIDR la somme de 12.813,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 13 avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)".
Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, il ressort des décomptes produits que le locataire a repris le versement du loyer avant la date d'audience. Le bailleur propose que des délais de paiement lui soient accordés.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'accorder d’office à Monsieur [K] [H] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune partie n'ayant sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l'expulsion du locataire en application du VII de ce même article.
Monsieur [K] [H] sera également condamné à payer à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 419,22 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2016 entre la SIDR et Monsieur [K] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies au 7 septembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SIDR la somme de 12.813,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 13 avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [K] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 135 euros chacune et une 36ème mensualité de 8.088,56 euros qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire.
ORDONNE à Monsieur [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 419,22 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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