Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00123


Vérifier : TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58999893c619cd1f09cdfe

Texte de la décision

12,094 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPIZ
NAC : 50Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Juillet 2026

DEMANDEURS

M. [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SERVICE IMMATRICULATION ET VENTE DE VEHICULES REUNION, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 537 374 712, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR, inscrit au RCS de [Localité 4] de la Réunion sous le n°572 073 914, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 04 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Service Expertise
Me Pierre HOARAU
Me Florent MALET
Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [N] ont fait l’acquisition d’un véhicule FORD Transit auprès de la société SERVICE IMMATRICULATION ET VENTE DE VEHICULES REUNION (SIV.RE) pour un prix de 18.900 €.
L’apparition deux mois plus tard d’un témoin moteur et d’un témoin clé sur le tableau de bord du véhicule les conduisait à confier leur véhicule à la COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM AUTOMOBILES) pour une révision le 18 juillet 2025 et pour une recherche de panne le 31 juillet 2025.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le cabinet IDEA concluant à la responsabilité pleinement engagée du vendeur.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 mars 2026, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [N] ont fait assigner le SIV.RE et la CMM AUTOMOBILES devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule FORD, type Transit, immatriculé [Immatriculation 1]procéder à la constatation et l’analyse contradictoire du véhicule en rapport avec les pannes intervenues depuis la vente,déterminer si le véhicule est ou non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,déterminer si le véhicule est ou non affecté d’un vice caché,rechercher l’origine de chacun des désordres en précisant s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse,fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance,décrire les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 23 avril 2026, la société SIV.RE formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite l’ajout de points complémentaires à la mission de l’expert.

A l’audience du 4 juin 2026, la CMM AUTOMOBILES formule oralement, par le biais de son conseil, protestations et réserves d’usage. A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [C] [E] et Madame [O] [N], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Les points complémentaires proposés par la société SIV.RE seront opportunément ajoutés à la mission confiée à l’expert.

Sur les dépens et les frais

Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [F] [T], expert non inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion, qui prêtera en conséquence préalablement serment ;

M. [F] [T]
06 93 82 02 43
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque FORD, type Transit, immatriculé [Immatriculation 1],procéder à la constatation et l’analyse contradictoire du véhicule en rapport avec les pannes intervenues depuis la vente,déterminer si le véhicule est ou non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,déterminer si le véhicule est ou non affecté d’un vice caché,rechercher l’origine de chacun des désordres en précisant s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’utilisation du véhicule de la part des demandeurs,dire s’il y a eu aggravation des dommages par l’usage du véhicule par les demandeurs,dire la société CMM AUTOMOBILES a respecté ses obligations respectives de résultat et de conseil ainsi que son devoir d’information à l’égard des demandeurs,fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, d’apprécier un éventuel partage de responsabilités et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance,décrire les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût,faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [C] [E] et Madame [O] [N] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 17 août 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [E] et Madame [O] [N] aux dépens de l’instance;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.