TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00156 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HP2W
NAC : 58A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATIONS A [Localité 1] DE [Localité 2] Au capital de 10562940 € - Immatriculée au RCS de [Localité 3] (Réunion) sous le numéro 310 895 172 - Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY, inscrite au RCS DE [Localité 5] 885 241 208 - Assureur de la SARL SEREV - en ses bureaux à la Réunion au [Adresse 2] - représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 11 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT
Me Pierre HOARAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2026, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [N] [L] pour y procéder, à la demande de la SCI MYRIAM, qui avait assigné à cette fin diverses sociétés dont la société SEREV.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la Société d’Habitation à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY SA (MIC) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir déclarer commune l’ordonnance de référé du 15 janvier 2026 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis ordonnance une expertise à la société MIC, en sa qualité d’assureur de la société SEREV.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026, la société MIC formule les protestations et réserves d’usages.
A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Aux termes de l’article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’expertise.
La SHLMR justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’assureur de l’une des sociétés mises dans la cause les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertises en cours.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [L] communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant,
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
RESERVONS les dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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