TJ 97411, 10 juin 2026, RG 25/00911
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00911 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQV
N° MINUTE 26/00511
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
EN DEMANDE
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 25 septembre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [T] [B], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision, datée du1er juillet 2025, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée du20 février 2024 (syndrome anxio dépressif), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Réunion ;
Vu l'audience du 10 juin 2026, à laquelle Monsieur [T] [B], représenté par avocat, et la caisse, se sont accordés sur la désignation obligatoire, avant dire droit, d’un second [1]; la décision ayant été rendue sur le siège ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [1] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assuré conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [1] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [T] [B].
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés, et l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie - Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale - Service CRRMP - TSA 99 998 - 34 949 [Localité 4] CEDEX 9, avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [B] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [T] [B] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [T] [B], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] - service Risques Professionnels, en précisant « pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 10 juin 2026» ;
SURSEOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [B] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juin 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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