T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026L02054
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 15 Juillet 2026
Réf : L0003084 N° PCL : 2025J01158 N° RG : 2026L02054
SAS LE FOURNIL PARADIS [Adresse 1] RCS Marseille : 890 806 276 - 2020 B 4700 Enseigne : « [Adresse 2] » (Comparant par Maître Alain CHETRIT, Avocat au barreau de Marseille)
Mandataire Liquidateur :
Maître [S] [K] [Adresse 3] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 1er Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. HENRY, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Mercredi 15 Juillet 2026 par M. HENRY, Président, assisté par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS LE FOURNIL PARADIS, exerçant sous l'enseigne « LE FOURNIL PARADIS » ; qu'il a désigné M. [C] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [S] [K], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 29 Avril 2026 ;
ATTENDU que par jugement en date du 29 Avril 2026, le Tribunal des activités économiques a :
Autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 29 Octobre 2026 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement,
Renvoyé matière et parties à l'audience du Mercredi 24 Juin 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à la SAS LE FOURNIL PARADIS de produire lors de cette audience :
* une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable
* l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce ;
2026L02054
* Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 1er Juillet 2026 ;
ATTENDU que Maître [S] [K] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que la société donne son fonds de commerce en location-gérance ; qu'elle perçoit des redevances ; que le passif s'élève à la somme de 77 000 € avec des instances en cours ; que l'attestation d'absence de dette nouvelle lui a été remise ; qu'il reste en attente du projet de plan de redressement ; qu'il sollicite le maintien de la période d'observation ;
ATTENDU que la SAS LE FOURNIL PARADIS indique déposer son projet de plan d'ici fin Juillet ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'il ressort des éléments produits que l'activité de la SAS LE FOURNIL PARADIS se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU que, dans ces conditions, il convient de maintenir la période d'observation telle que fixée dans le précédent jugement, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Maintient la période d'observation telle que fixée dans le précédent jugement ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SAS LE FOURNIL PARADIS ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 15 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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