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T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026L01865


Vérifier : T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026L01865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026L01865
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 08
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589aa393c619cd1f09e7c9

Texte de la décision

8,363 caractères

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 15 Juillet 2026

Réf : M0004087 N° PCL : 2026J00176 N° RG : 2026L01865 N° RG : 2026L02329

Maître [B] [V] Es qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS Maison Bantoue [Adresse 1] (En personne)

C/

SAS Maison Bantoue [Adresse 2] RCS Marseille : 919 968 289 - 2022 B 5727 Nom commercial : « YOKÄE » Représentant légal : Monsieur [T], [W] [J] [Adresse 3] (En personne, assisté de Maître Clément GAMBIN, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 17 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. HENRY, Président, Mme DAUMONT, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Mercredi 15 Juillet 2026 par M. HENRY, Président, assisté par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 18 février 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS Maison Bantoue, exerçant sous le nom commercial « YOKÄE » ; qu'il a désigné M. DESPLANS en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [B] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 18 Août 2026 ;

ATTENDU que par jugement en date du 13 Mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la poursuite de la période d'observation de la SAS Maison Bantoue telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a renvoyé matière et parties à l'audience du Mercredi 17 Juin 2026 à 08 heures 30 en Salle A en enjoignant à la SAS Maison Bantoue de produire lors de cette audience :

une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,

l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce ;

ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 23 avril 2026, Maître [B] [V] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 20 mai 2026 ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 17 Juin 2026 ;

ATTENDU que le 07 Mai 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que par avis en date du 19 Mai 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Maître [B] [V] ès qualités expose oralement les termes de sa requête et précise ne disposer d'aucun élément pour poursuivre la période d'observation; que la débitrice emploie 4 salariés; qu'il n'existe pas de perspective pour redresser la situation; que, dans ces conditions, il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire;

ATTENDU que la SAS Maison Bantoue précise se battre pour sauver la situation mais n'a pas d'éléments ; qu'il rencontre une problématique avec le nouveau bailleur et la situation est compliquée ; qu'il s'en remet à la sagesse du Tribunal ;

ATTENDU que Monsieur [T], [W] [J], dirigeant, précise que son Expert-comptable n'a pas pu établir l'attestation d'absence de dette nouvelle en l'état d'une dette antérieure de loyers d'environ 10 000 €; que, cependant, il indique au Tribunal être en capacité de réglr cette somme d'ici la fin du mois ; qu'il a rencontré le nouveau bailleur dont le souhait est de redynamiser la [Adresse 4] en baissant les lyers ; qu'il propose d'injecter entre 20 000 /25 000 € d'argent personnel pour la poursuite d'activité ;

ATTENDU que le Président de la Chambre autorise la SAS Maison Bantoue à remettre au Tribunal une note en délibéré contenant l'attestation de l'expert-comptable d'absence de dette nouvelle et les justificatifs de paiements des loyers antérieurs et des salaires ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L01865 et 2026L02329 ;

ATTENDU que la SAS Maison Bantoue n'a pas remis au Tribunal les éléments sollicités ; qu'il échet d'en prendre acte ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS Maison Bantoue prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de constater que la SAS Maison Bantoue étant défaillante à l'audience de ce jour, le Tribunal ne dispose d'aucun élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Maison Bantoue et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L01865 et 2026L02329 ;

Vu l'avis du Ministère public,

Prend acte de ce que la SAS Maison Bantoue ne remet pas au Tribunal les éléments sollicités ;

Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire

, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la

SAS Maison Bantoue, exerçant sous le nom commercial « YOKÄE », [Adresse 2] ;

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,

Dit et juge que Maître [B] [V] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Maintient M. DESPLANS en qualité de Juge-Commissaire ;

Nomme Maître [B] [V] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 15 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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