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T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026R00139


Vérifier : T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026R00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026R00139
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589b3f93c619cd1f09fe12

Texte de la décision

12,733 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 15 juillet 2026

N° RG : 2026R00139

Société NEOTEAM DISTRIBUTION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° 878 481 589 (Avocat postulant : S.E.L.A.R.L. MANENTI & CO représentée par Maître [I], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. CRESSARD DUTTO [L] AVOCATS représentée par Maître [V] [Y], Avocat au barreau de Rennes)

C/

Société LAPHAL INDUSTRIES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 057 819 799 (Maître [U], avocat associé de la S.E.L.A.R.L.U. [F], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI

Par citation en date du 22 mai 2026, la société NEOTEAM DISTRIBUTION nous demande, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, de condamner la société LAPHAL INDUSTRIES à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 98 735,03 € HT représentant le montant restant dû suite à la résiliation du contrat de prestation, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil et celle de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NEOTEAM DISTRIBUTION nous demande,

*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, de :

CONDAMNER

la Société LAPHAL INDUSTRIES à payer à la Société NEOTEAM DISTRIBUTION, à titre de provision, la somme de 99 396,48 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER

la société LAPHAL INDUSTRIES à verser à la Société NEOTEAM DISTRIBUTION la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux dépens

A la barre, la société NEOTEAM indique qu'elle produit en pièce n° 16 l'attestation de son expert-comptable corroborant les sommes demandées.

Elle expose qu'un poste de demande concerne les factures impayées par les pharmacies et que l'article 3.1.4 du contrat est invoqué par la société LAPHAL qui soutient qu'il n'est pas ducroire de ces factures. La société NEOTEAM indique qu'elle ne prétend pas qu'il y a une obligation de ducroire. Elle invoque l'article 3.1.5 du contrat aux termes duquel la société LAPHAL assurera le recouvrement des créances. Elle précise que les factures non payées concernent des pharmacies, que la société LAPHAL n'a pas assuré cette obligation de recouvrement et qu'elle ne justifie pas que ces créances sont irrecouvrables. La société NEOTEAM ajoute que le solde de 21 942 € correspond à des produits livrés après la livraison et impayés et sur le fondement des mêmes dispositions, l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur les retenus et compensations non justifiées, la société NEOTEAM indique qu'elle n'a jamais accepté l'augmentation des tarifs de la société LAPHAL, qu'elle a continué à payer au tarif contractuel alors que la société LAPHAL a continué à appliquer l'augmentation de tarif et a retenu d'autorité retenu la totalité des factures. La société NEOTIM souligne que la société LAPHAL a dit qu'elle va payer à la fin du mois de juin dans ses dernières conclusions mais que ce comportement est inacceptable.

Sur les commissions, la société NEOTEAM DISTRIBUTION expose que le montant réclamé résulte d'un courriel de la société LAPHAL du 15 avril 2026 en annexe, le tableau fixe ce montant de commissions ;

La société NEOTEAM indique que la société LAPHAL invoque un préjudice résultant de la rupture du contrat mais ce n'est pas dans le périmètre des pouvoirs du juge des référés.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LAPHAL INDUSTRIES nous demande de :

JUGER de l'existence de contestations sérieuses,

JUGER de l'absence d'urgence démontrée,

DEBOUTER

la société NEOTEAM DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,

CONDAMNER

la société NEOTEAM DISTRIBUTION à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES la somme de 8.000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER

la société NEOTEAM DISTRIBUTION aux dépens.

A la barre, la société LAPHAL INDUSTRIES ajoute qu'au titre du solde des encaissements non reversés, elle n'avait pas l'obligation de résultat sur les recouvrements, qu'elle adressait régulièrement les comptes rendus avec les montants des encaissements et qu'il n'y a pas de preuve qu'elle a failli dans le recouvrement.

Elle indique que sur les sommes qu'elle a encaissées, il n'y a pas de montant actuellement à reverser et qu'un point sera fait le 30 juin.

Sur les retenues et compensations, la société LAPHAL INDUSTRIES expose qu'elle a fait des compensations entre les créances réciproques et qu'elle s'engage à reverser au 30 juin le solde dû.

Sur les commissions, elle indique que ses créances sont bien supérieures.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Lors de l'audience de plaidoirie, aucun dépôt de note en cours de délibéré n'a été autorisé, il convient conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile de rejeter les notes et pièces communiquées par les parties après la clôture des débats ;

Par contrat du 4 février 2020, la société NEOTEAM DISTRIBUTION a confié à la société LAPHAL INDUSTRIES le stockage et la gestion des stocks de produits, le traitement des commandes, l'expédition des commandes, la facturation et les encaissements ainsi que le contentieux clients pour une durée de trois ans, moyennant une rémunération prévue à l'article 3.2 du contrat ;

Un avenant n° 1 à ce contrat a été signé le 9 juillet 2024 reconduisant le contrat de base pour une durée de trois ans et modifiant la rémunération B to C ;

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2026, le conseil de la société NEOTEAM DISTRIBUTION a notifié à la société LAPHAL INDUSTRIES la résiliation du contrat avec effet au 9 juillet 2027 pour les produits visés par une exclusivité et a notifié la cessation des relations commerciales pour l'ensemble des produits non couverts par l'exclusivité avec un préavis de trois mois ;

Par courriel du 12 février 2026, la société LAPHAL INDUSTRIES a indiqué avoir sollicité à de multiples reprises les informations de date et de volume et les données de l'activité 2026 et a informé la société NEOTEAM DISTRIBUTION qu'en lien avec les augmentations subies, elle appliquera une évolution de ses tarifs sur toutes les commandes traitées du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

Par courrier du 25 février 2026, le conseil de la société NEOTEAM DISTRIBUTION a contesté l'augmentation des tarifs de la société LAPHAL INDUSTRIES comme contraire à l'article 3.2 du contrat et a mis en demeure la société LAPHAL INDUSTRIES d'avoir à pratiquer les prix prévus à l'article 3.2 et à émettre un avoir sur la facture FAC2062164 ;

Par courriel du 2 mars 2026, la société LAPHAL INDUSTRIES a répondu que l'application est parfaitement respectueuse de l'article 3.2 et qu'elle la maintiendra ;

Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 avril 2026, le conseil de la société la société NEOTEAM DISTRIBUTION a mis en demeure la société LAPHAL INDUSTRIES de payer la somme totale de 101 997,78 € HT au titre :

Du solde des encaissements réalisés par la société LAPHAL INDUSTRIES pour le compte de la société NEOTEAM DISTRIBUTION ;

Des retenues indues sur les encaissements passés ;

Des commissions impayées ;

Dans le cadre de la présente instance, la société NEOTEAM DISTRIBUTION nous demande le paiement d'une provision de 98 735,03 € HT au titre de ces 3 postes ;

La société LAPHAL INDUSTRIES s'oppose au paiement de cette somme au motif qu'il existe des contestations sérieuses. Elle fait valoir que :

Une partie du solde des encaissements correspond à des factures non encore réglées par les clients de la société NEOTEAM DISTRIBUTION pour lesquelles la société LAPHAL INDUSTRIES n'est tenue d'aucune garantie de paiement et n'a plus à assurer le recouvrement suite aux fautes commises par la société NEOTEAM DISTRIBUTION;

La société LAPHAL INDUSTRIES conteste détenir des sommes à reverser à la société NEOTEAM DISTRIBUTION au titre de la rétrocession de son chiffre d'affaires;

Des compensations ont été opérées par la société LAPHAL INDUSTRIES car la société NEOTEAM DISTRIBUTION retenait indûment le paiement de prestations dues à la société LAPHAL INDUSTRIES ;

La somme réclamée au titre d'un solde de commissions correspond à une remise ;

La société NEOTEAM DISTRIBUTION réplique que :

La société LAPHAL INDUSTRIES n'a pas assuré le recouvrement des créances prévu à l'article 3.1.5 du contrat et ne justifie pas que ces créances sont irrecouvrables ;

Le solde de 21 942 € correspond à des produits livrés après la rupture et impayés ;

Elle n'a jamais accepté les augmentations de tarifs ;

Le montant des commissions résulte d'un courriel de la société LAPHAL du 15 avril 2026 en annexe, le tableau fixe ce montant de commissions ;

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision ne peut être accordée que lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.

Sur le solde des encaissements non reversés, la société LAPHAL INDUSTRIES conteste tant le montant que le principe des sommes réclamées, elle soutient que le décompte inclut des factures non encore encaissées. Elle produit des éléments comptables destinés à démontrer que les reversements ont été régulièrement effectués et que les comptes sont toujours en cours d'apurement. Cependant, la détermination du solde exact nécessite un examen approfondi des comptes des parties.

Sur les retenues et compensations, la société LAPHAL INDUSTRIES soutient que celles-ci correspondaient à des créances qu'elle détenait sur la société NEOTEAM DISTRIBUTION au moment où elles ont été opérées et produit également ses écritures comptables. La régularité des compensations suppose également un examen des créances réciproques et des règlements intervenus.

Sur les commissions 2025, leur montant, leur méthode de calcul et surtout leur articulation avec les conséquences de la rupture anticipée du contrat sont contestés. La société LAPHAL INDUSTRIES oppose une créance indemnitaire résultant de la rupture qu'elle estime fautive et de la violation alléguée de l'exclusivité contractuelle.

Il résulte de ce qui précède que les parties s'opposent sur l'exécution même du contrat, son interprétation, les conditions de sa rupture, l'application de la clause de révision des prix, l'étendue de l'exclusivité consentie ainsi que sur les comptes réciproques résultant de leurs relations commerciales. Dans ces conditions, chacune des créances invoquées se heurte à des contestations sérieuses, tant sur leur principe que sur leur montant, lesquelles nécessitent un examen approfondi des stipulations contractuelles, des pièces comptables et des responsabilités respectives des parties.

En conséquence, il échet de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, Rejetons les notes et pièces communiquées par les parties après la clôture des débats ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société NEOTEAM DISTRIBUTION les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 15 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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