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TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 25/00198


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589bac93c619cd1f0a0f80

Texte de la décision

8,917 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00198 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB3B

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
- Me Frédérique FAYETTE
- Me Chafi AKHOUN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [L] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
représentée par Me Frédérique FAYETTE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
représenté par Me Frédérique FAYETTE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
représentée par Me Frédérique FAYETTE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Mai 2026

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Madame [M] [L] [H], Monsieur [M] [S], Madame [M] [Z], ont fait assigner la SA AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner la société AIR FRANCE à payer au titre de l'annulation du vol AF 7733 et AF646 du 14 septembre 2021 :
o A Monsieur [M] [S] :
- la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE,
- la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation prévue à l'article 12 du règlement CE, résultant du stress anormalement subi du fait de la défaillance de la compagnie aérienne,
- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
o A Madame [M] [L] [H] :
- la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE,
- la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation prévue à l'article 12 du règlement CE, résultant du stress anormalement subi du fait de la défaillance de la compagnie aérienne,
- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
o A Madame [M] [Z] :
- la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE,
- la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation prévue à l'article 12 du règlement CE, résultant du stress anormalement subi du fait de la défaillance de la compagnie aérienne,
- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,

Les requérants exposent qu'ils ont réservé un voyage A/R auprès de la compagnie aérienne AIR FRANCE vers [Localité 5] via [Localité 6].

Le voyage aller se décomposait ainsi :

Le 5 juillet 2021 : Vol AF 647, départ de [Localité 7] -Denis [Localité 8] (aéroport [Etablissement 1]) à 20h50 et arrivée à [Localité 6] (aéroport [Etablissement 2]) le 6 juillet 2021 à 9h15.

Le 6 juillet 2021 : Vol AF 7736, départ de [Localité 6] (aéroport [Etablissement 2]) à 9h15 et arrivée à [Localité 5] le 6 juillet 2021 à 10h30.

Le vol retour se décomposait ainsi :

Le 14 septembre 2021 : Vol AF 7733, départ de [Localité 5] à 18h30 et arrivée à [Localité 6] (CHARLES DE GAULLE) le 14 septembre 2021 à 19h55.

Le 14 septembre 2021 : Vol AF 646, départ de [Localité 6] (aéroport [Etablissement 2]) à 21h30 et arrivée à [Localité 2] (aéroport [Etablissement 1]) le 15 septembre 2021 à 10h30.

Les requérants soutiennent que le vol retour a été annulé et reporté au 16 septembre 2021, de sorte qu'ils ont atterri à [Localité 2] le lendemain 17 septembre 2021 avec plus de 33 h de retard.

Ils sollicitent l'indemnisation prévue à l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 en cas de retard important d'un vol.

L'affaire a été appelée la première fois à l'audience du 7 avril 2025.

Après des renvois successifs ordonnés à la demande de l'une au moins des parties l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.

En réplique, la SA AIR FRANCE, fait valoir que les vols AF 7733 ET AF [Cadastre 1] opérés par AIR FRANCE n'ont été ni annulés, ni reportés au lendemain, le vol AF 646 ayant décollé de [Localité 6] (aéroport de [Etablissement 2]) le 14 septembre 2021 à 22h08 et atterri à [Localité 2] (aéroport [Etablissement 1]) le 15 septembre 2021 avec 39 minutes de retard sur l'horaire initialement prévu.

Par ailleurs la SA AIR FRANCE soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande des requérants sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile.

A l'audience du 4 mai 2026, les requérants étaient représentés par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SA AIR FRANCE, comparant par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses observations.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

In limine litis le conseil de la SA AIR FRANCE soulève l'irrecevabilité de la demande des requérants sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 750-1 du CPC, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité de la demande que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.511-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Aux termes de l'article 36 du même code, lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminées pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

En l'espèce, leurs prétentions reposant sur un fondement commun, en l'occurrence le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les demandeurs agissent bien en vertu d'un titre commun au sens de l'article 36 du code de procédure civile.
Il est sollicité pour chacun d'eux la somme de 400 euros en application de l'article 7 du règlement (CE) susvisé et 1.500 euros sur le fondement de l'article 12 du même règlement, de sorte que la prétention la plus élevée est bien inférieure à 5.000 euros.

Le décret 2023-357 du 11 mai 2023 a réactivé l'article 750-1 du CPC qui prend effet pour les demandes en justice introduites à compter du 1er octobre 2023.

L'assignation au fond engagée le 20 mars 2025 devait ainsi satisfaire aux exigences posées par l'article 750-1 du code de procédure civile.

Or, il n'a pas été versé aux débats le justificatif d'une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.

Le courrier adressé à AIR FRANCE par la GMF à la demande de Monsieur [M] titulaire d'un contrat protection juridique au sein de la compagnie d'assurances, seul témoignage d'une tentative de résolution à l'amiable du litige ne peut pas se substituer à l'un des trois modes de règlement amiable des litiges instaurés par l'article 750-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que satisfaisant à l'une des cinq exceptions prévues à l'article 750-1 du code de procédure civile, ils pouvaient être dispensés de cette obligation.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande des requérants faute de l'avoir fait précéder d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront mis à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe.

DEBOUTE Madame [M] [L] [H], Monsieur [M] [S], Madame [M] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [L] [H], Monsieur [M] [S], Madame [M] [Z] au paiement des dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE

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