TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 25/00909
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00909 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ3S
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : [B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julien LAURENT
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] La SARL RUNIMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[V]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mai 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] est propriétaire d'un appartement et d'un sellier (lots n° 284 et 285) au sein de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société RUNIMMO, a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le tribunal judiciaire- tribunal de proximité- de SAINT-DENIS DE LA REUNION, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 5.113,27 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025,
- 270 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée la première fois à l'audience du 3 novembre 2025.
Après des renvois successifs ordonnés à la demande de l'une au moins des parties l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société RUNIMMO, comparant par son conseil, indiquait que Monsieur [E] [B] ayant réglé sa dette intégralement, il se désistait de l'intégralité de ses demandes, maintenait sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d'une somme de 1.085 euros au paiement de laquelle Monsieur [E] [B] s'était engagé.
Monsieur [E] [B], cité à personne, n'a pas comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, Monsieur [E] [B] a réglé l'intégralité des charges de copropriété qui lui étaient réclamées ainsi que le démontre son extrait de compte produit par RUNIMMO présentant un solde nul au 27 avril 2026 date de l'arrêté.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société RUNIMMO, s'est désisté de sa demande principale, ainsi que de celle relative aux dommages et intérêts, ce dont il faut lui donne acte.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les droits et émoluments des huissiers de justice.
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société RUNIMMO justifie les frais de citation de 68,31 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [E] [B] sera condamné au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [B] sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société RUNIMMO, la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 600 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE du désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société RUNIMMO, concernant ses demandes de condamnation de Monsieur [E] [B] au paiement des charges de copropriété et à des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société RUNIMMO, la somme de 68,31 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société RUNIMMO, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens,
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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