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TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 25/00984


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00984
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589bc193c619cd1f0a12f0

Texte de la décision

8,148 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00984 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLCF

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
- [G], [Y] [E]
- [R], [C] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM (via toque de Me Amina GARNAULT)
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, Plaidant, avocat au barreau de LILLE et par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [G], [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
comparante en personne

Monsieur [R], [C] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Mai 2026

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 3 novembre 2023, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) a consenti à Madame [E] [G], [Y] un micro-crédit propulse d'un montant de 12.000 euros, au taux nominal de 9,87% l'an, remboursable en 48 mensualités de 303,60 euros.

Monsieur [E] [R], [C] s'est porté caution solidaire du prêt à concurrence de 6.000 euros, pour une durée de 60 mois à compter de la date de déblocage des fonds, par acte de cautionnement indivisible et solidaire signé le 3 novembre 2023.

Des échéances du prêt n'ayant pas été honorées, l'ADIE a prononcé la déchéance du terme par mise en demeure en date du 8 avril 2025 et le règlement immédiat du capital restant dû soit 9.493,59 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, l'ADIE a fait assigner Madame [G], [Y] [E] et Monsieur [R], [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Madame [G], [Y] [E] à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) la somme de 9.493,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 8 avril 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,
- condamner solidairement Monsieur [R], [C] [E] à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros outre les dépens.

L'affaire appelée la première fois à l'audience du 2 février 2026 a été renvoyée à celle du 4 mai 2026.

A cette date, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) représentée par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [E] [G], [Y] et Monsieur [E] [R], [C] ont comparu.

Madame [E] [G], [Y] conteste le montant de la dette au motif qu'elle aurait fait des règlements auprès de l'huissier instrumentaire et sollicite des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE), association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, bénéficie de la dérogation inscrite à l'article L.511-6 du code monétaire et financier lui permettant d'accorder des prêts à ses ressortissants à des conditions avantageuses.
L'ADIE accorde ainsi des microcrédits à des personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux concours bancaires classiques, pour financer leurs projets et favoriser leur retour à l'emploi.
L'ADIE apprécie de manière discrétionnaire la validité des propositions qui lui sont faites pour consentir ou non un crédit.

L'ADIE n'est pas dispensée d'un devoir de prudence dans l'octroi des microcrédits, mais en raison de ses modalités spécifiques de financement, l'obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur doit être appréciée à l'aune de ces spécificités et être réservée à l'hypothèse du seul risque d'endettement excessif.

En l'espèce, le contrat intitulé « contrat de prêt micro-crédit » n'a pas été contesté par les défendeurs quant à ses formalités de formation et de conclusion, pas davantage que la déchéance du terme prononcée le 8 avril 2025 pour défaut de paiement des échéances du prêt.

L'ADIE est donc fondée à réclamer le règlement du capital restant dû à la date de déchéance du terme, soit 9.493,59 euros.

L'ADIE prouve l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de prêt microcrédit, l'acte de cautionnement, le tableau d'amortissement, la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

Madame [E] [G], [Y] a fait état de règlements effectués directement auprès de l'huissier de justice après que celui-ci ait délivré l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire.

Dans ses conclusions n°1 remises à l'audience du 4 mai 2026, l'ADIE confirme lesdits règlements pour un montant total de 150 euros, ramenant ainsi le capital restant dû à la somme de 9.343,59 euros calculée de la manière suivante : 9.493,59 -150.

Madame [E] [G], [Y] ayant sollicité des délais de paiement sans produire d'éléments concrets permettant d'apprécier ses capacités financières de remboursement, sa demande sera rejetée.

En conséquence, Madame [E] [G], [Y] sera condamnée à payer à l'ADIE la somme de 9.343,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure,

Monsieur [E] [R], [C] sera condamné solidairement dans la limite de 6.000 euros montant de son engagement solidaire en qualité de caution.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [G], [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En équité, il n'y a pas lieu de condamner Madame [E] [G], [Y] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ADIE sera déboutée de ce chef de demande.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [E] [G], [Y] à payer à l'ADIE la somme de 9.343,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% l'an à compter du 8 avril 2025,

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R], [C] dans la limite de 6.000 euros, montant de son engagement en qualité de caution solidaire,

DEBOUTE l'ADIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Madame [E] [G], [Y] aux dépens,

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE

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