TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HM5W
NAC : 28Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 11 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Service expertise
Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
Me Marion VARINOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2023, la société [1] a fait l’acquisition d’un véhicule Audi Q8 importé de métropole, pour un montant de 128.877, 71 €.
Elle a confié le véhicule au mois de septembre 2024 à la société [2] après avoir rencontré des difficultés avec les caméras avant et arrière du véhicule. L’intervention de la société [3], réglée pour une somme totale de 1.887, 23 € n’a pas semblé résoudre les dysfonctionnements du véhicule qu’une expertise amiable a relevé.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la société [1] a fait assigner la société [2] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
Convoquer les parties, Recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile, Se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, mêmes s’ils sont détenus par des tiers, Examiner le véhicule Audi Q8 immatriculé [Immatriculation 1], Dire si le véhicule est affecté de désordres, malfaçons ou vices cachés et, le cas échant, en déterminer l’origine,Dire si les travaux de réparation réalisés par [2] en octobre 2024 ont été fait dans les règles de l’art et ont permis de mettre fins aux désordres et si leur facturation était justifiée,Fournir tout autre élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Faire toute observation utile et nécessaire pour la solution de ce litige.
CONDAMNER la société [2] en 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 24 mars 2026, la société [2] demande à la juridiction de déclarer irrecevable la demande d’expertise au motif que l’instance n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation.
Subsidiairement, elle sollicite qu’une conciliation ou médiation soit ordonnée et à titre infiniment subsidiaire sollicite l’adjonction à la mission de l’expert d’un point complémentaire
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 2 avril 2026, la société [1] maintient sa demande d’expertise et indique ne pas souhaiter participer à une conciliation ou une médiation.
A l’issue de l’audience du 30 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il est soutenu par la société [2] qu’en l’absence de toute tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, la demande est irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il résulte toutefois de cet article que la demande en justice doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative « lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ».
En l’espèce, la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civil ne peut s’analyser en une demande en paiement et elle apparait en conséquence recevable en dépit de l’absence de préalable de conciliation.
Sur la mesure de conciliation ou de médiation
Il sera tout d’abord observé que la défenderesse n’a pas jusqu’à présent répondu aux attentes de la demanderesse de telle manière qu’une mesure de conciliation ou de médiation apparaissent pouvoir être ordonnée de manière opportune, ce d’autant moins que la société [1] indique l’exclure.
S’agissant d’une demande d’expertise, la proposition de conciliation ou médiation n’apparait pas, de surcroit, adaptée à ce stade.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par la société [1], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [U] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] de la Réunion ;
Lycée Professionnel [Localité 4] de Lepervanche
[Adresse 3]
[Localité 5]
0262 44 25 30 / 0692 62 12 78
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Convoquer les parties, Recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile, Se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, mêmes s’ils sont détenus par des tiers, Examiner le véhicule Audi Q8 immatriculé [Immatriculation 1], Dire si le véhicule est affecté de désordres, malfaçons ou vices cachés et, le cas échant, en déterminer l’origine,Dire si les travaux de réparation réalisés par [2] en octobre 2024 ont été fait dans les règles de l’art et ont permis de mettre fins aux désordres et si leur facturation était justifiée,Fournir tout autre élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Faire toute constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la société [1] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 23 juillet 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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