TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 26/00291
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00291 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HP6W
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : DEPARTEMENT DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique FAYETTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2] DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. AUSTRAL ETUDE EQUIPEMENT MAINTENANCE (A2EM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique FAYETTE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
DEPARTEMENT DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mai 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SARL AUSTRAL ETUDE EQUIPEMENT MAINTENANCE (A2EM) a sollicité la comparution du DEPARTEMENT DE LA REUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
- condamner le DEPARTEMENT DE [Localité 1] à payer à la société A2EM les sommes suivantes : 2.893,69 euros au titre de factures impayées échues, intérêts légaux (mémoire) 5.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le DEPARTEMENT DE [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société A2EM expose avoir effectué diverses prestations pour le compte du FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE géré par le DEPARTEMENT DE [Localité 1] et que des factures relatives à ces prestations n'ont pas été réglées.
L'affaire appelée la première fois à l'audience du 20 avril 2026 a été renvoyée à cause de la grève des avocats à celle du 4 mai 2026.
A cette date, la société A2EM, comparant par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le DEPARTEMENT DE [Localité 1], cité à personne morale, n'a pas comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La société A2EM sollicite la condamnation du DEPARTEMENT DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2.893,69 euros concernant des factures impayées relatives à des prestations effectuées au FOYER [Etablissement 1], [Adresse 3] [Localité 5].
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société A2EM prouve l'obligation dont elle se prévaut, en versant aux débats :
- les factures impayées récapitulées dans le tableau ci-dessus,
- une première relance datée du 10/06/2025 restée sans suite,
- une seconde relance datée du 19/06/2025 restée sans suite,
- une mise en demeure datée du 01/07/2025 restée sans suite.
En revanche, le DEPARTEMENT DE [Localité 1] n'a produit aucune pièce et/ou document pouvant attester que son obligation à la dette est partiellement ou totalement éteinte.
En conséquence, le DEPARTEMENT DE [Localité 1] sera condamné à payer à la SARL AUSTRAL ETUDE EQUIPEMENT MAINTENANCE (A2EM) la somme de 2.893,69 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
La société A2EM sollicite la condamnation du DEPARTEMENT DE [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l'article 1240 du code civil, que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, le non-paiement des factures, datant pour certaines de plus d'un an, qui sont parfaitement justifiées et documentées, pour des raisons qui restent à établir, non-seulement est abusif, mais aussi cause un préjudice à l'entreprise du fait de l'absence de la trésorerie attendue.
En conséquence, le DEPARTEMENT DE [Localité 1] sera condamné à verser à la SARL AUSTRAL ETUDE EQUIPEMENT MAINTENANCE (A2EM) la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'anatocisme
Le demandeur sollicite la capitalisation des intérêts.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera ordonné que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le DEPARTEMENT DE [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AUSTRAL ETUDE EQUIPEMENT MAINTENANCE (A2EM) la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence le DEPARTEMENT DE [Localité 1] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE le DEPARTEMENT DE [Localité 1] à payer à la SARL AUSTRAL ETUDE EQUIPEMENT MAINTENANCE (A2EM) :
- la somme de 2.893,69 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025,
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE le DEPARTEMENT DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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