TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00164 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQQM
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 Juin 2026
DEMANDEUR
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [S] [X] entrepreneur individuel à l’enseigne “KAZ INDIGO”, SIRET n°789 746 765 00021
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 11 Juin 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Me Frédérique FAYETTE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2025, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [A] [Q] pour y procéder, à la demande de Monsieur [F] [L], qui avait assigné à cette fin Monsieur [C] [N] et Monsieur [D] [H].
L’expert a indiqué qu’il lui était nécessaire d’entendre les observations de Madame [S] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Monsieur [F] [L] a fait assigner Madame [S] [X], entrepreneur individuel à l’enseigne « [Adresse 3] » devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DECLARER l’ordonnance de référé du 12 juin 2025 commune et opposable à Madame [X], DECIDER que les opérations d’expertise prescrites par ladite ordonnance se poursuivront au contradictoire de Madame [I] l’issue de l’audience du 30 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Monsieur [F] [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différentes sociétés mises dans la cause les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à Madame [S] [X], entrepreneur individuel à l’enseigne « Kaz Indigo » les opérations d’expertises en cours.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [Q] communes et opposables à Madame [S] [X], entrepreneur individuel à l’enseigne « [Adresse 4] Indigo » qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant,
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de Madame [S] [X], entrepreneur individuel à l’enseigne « [Adresse 3] »
RESERVONS les dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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