TJ 97411, 12 juin 2026, RG 24/00020
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSE7
NAC : 58F
JUGEMENT CIVIL DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SARL AUTO + REUNION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [Z] [J], représentée par Maître [Z] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, représentée par Maître [L] [C], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 Avril 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Juin 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 12 Juin 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société AUTO + REUNION a pour activités principales « toutes activités se rapportant au commerce de détail, l’achat, la vente et la location de véhicules automobiles légers ainsi que l’achat, la vente, la location et la représentation commerciale d’articles liés à cette activité ».
Le 26 janvier 2011, elle a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de l’Océan indien (CRAMAR) GROUPAMA OCEAN INDIEN (ci-après GROUPAMA).
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a condamné la société AUTO + REUNION à payer à Monsieur [R] [O] les sommes suivantes :
18 424 euros au titre du prix de vente du véhicule,318,76 euros au titre du changement de certificat d’immatriculation,189,92 euros de batterie,1050 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 10 euros par jour pour la période du 13 décembre 2106 au jour du jugement, 2500 euros au titre du préjudice moral,2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 31 mars 2023, Monsieur [R] [O] faisait délivrer à la société AUTO + REUNION un commandement de payer la somme de 50 410,92 euros, aux fins de saisie vente.
Par courrier recommandé daté du 19 juin 2023, la société AUTO + REUNION a demandé à son assureur GROUPAMA de la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Le 26 juillet 2023, GROUPAMA indiquait refuser toute indemnisation, au motif d’une exclusion de garantie.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la société AUTO + REUNION a assigné GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamner à l’indemniser au titre de ce sinistre.
Puis, la société AUTO + REUNION a été placée en redressement judiciaire le 15 mars 2024.
L’administrateur et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la SELARL [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto + Réunion (la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 31 janvier 2025), demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de l’Océan indien (CRAMAR) GROUPAMA OCEAN INDIEN à verser à la SELARL [Z] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTO + REUNION les sommes suivantes :
* 50 410,92 euros au titre du commandement de payer, assortie des intérêts légaux à compter du 17 juin 2023,
* 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER la même aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, qu’elle fonde sur la force obligation des contrats, elle fait valoir que GROUPAMA a manqué à ses obligations contractuelles en refusant sa garantie. Elle soutient que la garantie de GROUPAMA était due en application du contrat, en particulier de l’article 28 relatif aux dommages immatériels, qui couvre très précisément l’hypothèse d’un vice caché, tel que retenu dans le litige avec Monsieur [O].
Outre la garantie due par GROUPAMA au titre des condamnations judiciaires, elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de son assureur, qui ferait une lecture tronquée des clauses du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2026, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTO + REUNION de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la société [Z] [J] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir que la demande de garantie est totalement infondée, en l’absence de toute décision judiciaire la condamnant à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui et alors qu’elle n’a pas pu participer aux opérations d’expertise ayant abouti à ce jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque une exclusion de garantie. Elle souligne que les condamnations prononcées contre son assuré sont fondées sur les vices cachés et sur une inexécution contractuelle. Elle soutient que les conditions générales du contrat excluent la garantie des vices cachés. Pour le surplus des condamnations, elle souligne que, s’agissant d’un préjudice de jouissance, il relève de l’exclusion de garantie visant les dommages immatériels trouvant leur origine dans un vice caché.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 24 avril 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 12 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances : « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat. »
Aux termes de l’article L. 113-1 alinéa 2 du même code : « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Le tribunal observe que si les conditions particulières sont versées aux débats, aucune des parties ne produit les conditions générales du contrat souscrit par la société AUTO + REUNION dans leur intégralité.
Néanmoins, le fait que la société ait été assurée auprès de GROUPAMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle n’est nullement contesté.
Le moyen principal de défense de Groupama ne saurait prospérer : la circonstance qu’elle n’ait pas pu débattre contradictoirement des causes et de l’étendue du désordre au cours des opérations d’expertise est indifférente, puisque l’instance vise justement à établir si sa garantie contractuelle est due au titre du sinistre (constitué par le jugement civil condamnant son assuré). De même, la circonstance qu’elle n’ait pas déjà été condamnée à garantir son assuré, étant restée étrangère à l’instance initiée par le client de son assuré, ne saurait empêcher de statuer sur sa garantie dans la présente instance.
Il reste donc à examiner les clauses d’exclusion invoquées par Groupama à titre subsidiaire.
Sur ce point, Groupama invoque la clause figurant en page 47 des conditions générales, qui stipule que « sont exclus […] les dommages subis par les produits livrés (autres que les véhicules réparés, équipés, entretenus par l’assuré) ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement, les frais de retrait, les réclamations émanant des utilisateurs de produits livrés, fondées sur le seul fait que ces produits ne remplissent pas la fonction ou ne répondent pas aux performances qu’ils doivent satisfaire ».
En l’espèce, s’il est vrai qu’une partie des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre contre la société AUTO + REUNION est fondée sur la garantie des vices cachés, correspondant à l’hypothèse visée dans la clause précitée, cette clause limite l’exclusion aux dommages subis par les produits livrés distinct des véhicules réparés, équipés et entretenus par l’assuré. Or, le bien objet du litige ayant donné lieu à la condamnation de la société assurée est évidemment un véhicule, acquis d’occasion auprès d’elle, donc réparé et entretenu avant la vente. Dès lors, la clause d’exclusion invoquée par Groupama ne saurait prospérer.
Néanmoins, comme Groupama le fait valoir à titre très subsidiaire, la condamnation de la société AUTO + REUNION au titre de la garantie des vices cachés caractérise nécessairement une faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances : en effet, le jugement ayant condamné AUTO + REUNION a retenu dans ses motifs que celle-ci, « vendeur professionnel, ayant de surplus effectué la révision préparatoire à la vente, connaissait les vices affectant le véhicule », et en a tiré les conséquences juridiques en la condamnant aux dommages et intérêts découlant de la résolution de la vente.
Par conséquent, aucune garantie n’est due pour les sommes mises à la charge de la société AUTO + REUNION en application de la garantie des vices cachés (18 424 euros au titre du prix de vente du véhicule, 318,76 euros au titre du changement de certificat d’immatriculation et 189,92 euros de batterie).
Enfin, Groupama invoque une deuxième clause d’exclusion, contenue dans la clause stipulée à l’article 28 intitulé « dommages immatériels non consécutifs », qui est utilisée par la demanderesse au soutien de ses prétentions (sa pièce 8). Cette clause stipule que la garantie « est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir par suite de dommages immatériels causés aux tiers lorsqu’ils sont non consécutifs à des dommages corporels ou matériels : […] après livraison de produits ou réception de travaux, à la condition toutefois que ces dommages immatériels trouvent directement leur origine dans les produits ou dans les travaux rendus impropres à l’usage auquel ils sont destinés du fait de l’existence d’un vice caché lors de leur livraison ou de leur réception ».
Or, dans le jugement ayant condamné la société AUTO + REUNION, les sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral l’ont été au titre non de la garantie des vices cachés, mais de sa responsabilité contractuelle. Il s’en déduit que ces sommes ne sauraient non plus être garanties par GROUPAMA.
Aucune des demandes ne saurait donc prospérer.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Cette demande indemnitaire, fondée sur la responsabilité contractuelle, ne saurait prospérer, compte tenu de l’issue de la prétention principale. Groupama n’ayant pas refusé à tort de garantir son assurée, mais ayant opposé à juste titre des exclusions de garantie, elle n’a commis aucune faute contractuelle et aucune résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Groupama la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
DEBOUTE la SELARL [Z] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO + REUNION, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de l’Océan indien ;
CONDAMNE la SELARL [Z] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO + REUNION aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL [Z] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO + REUNION à payer à la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de l’Océan indien la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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