TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 26/00540
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00540 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSGL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 06 JUILLET 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Caroline VARIGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION à l’audience du 2 mars 2026
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
Statuant sans débats
DÉCISION :
Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 4 mai 2026 - RG 26/00175 - Minute n° 350/26
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2026, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis a rendu un jugement dans l'affaire référencée RG n° 26/00175 opposant Monsieur [L] [O] à Madame [X] [P].
Le 28 mai 2026, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, par Maître Réchad PATEL, avocat, assurant la défense des intérêts de Monsieur [L] [O].
Il est demandé au juge des contentieux de la protection de constater que le jugement rendu est entaché d'une erreur matérielle et de le rectifier en modifiant le montant de l'indemnité d'occupation mis à la charge de Madame [P] à 750 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement rendu le 4 mai 2026.
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle du 28 mai 2026.
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile.
L'un des attendus du dispositif du jugement indique ceci : « CONDAMNE Madame [P] à payer à Monsieur [O] [L] la somme verser à la SIDR une indemnité d'occupation mensuelle de 336,55 euros révisable à compter du 14 novembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux »
Cette disposition est en contradiction avec les motifs de la décision qui prévoient que « Monsieur [O] [L] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [P] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective et définitive des lieux »
Il convient donc de faire droit à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle visant à réparer l'erreur commise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant sur requête aux fins de rectification d'erreur matérielle,
ORDONNE le remplacement dans le dispositif du jugement de la mention « CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à Monsieur [O] [L] la somme verser à la SIDR une indemnité d'occupation mensuelle de 336,55 euros révisable à compter du 14 novembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux » par la mention « CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à Monsieur [O] [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros révisable à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective des lieux »
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
DIT que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'état.
LA GREFFIERE LE JUGE
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