TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/01050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01050 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL5Q
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [H] [M] (Resp. social et contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT, D’EQUIPEMENT DE [Localité 2] ([L]) a donné à bail à Monsieur [J] [P], selon contrat de location en date du 1er mai 2024, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], n° [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [P], à la demande de la [L], pour la somme en principal de 2.951 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 21 novembre 2025, la [L] a fait citer Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [P], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- condamner Monsieur [J] [P] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.949,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes,
- condamner Monsieur [J] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
-condamner Monsieur [J] [P] aux dépens.
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 5 février 2026 a été renvoyée à celle du 2 avril 2026.
A cette date, la [L] informe le tribunal que Monsieur [J] [P] a quitté les lieux loués le 24 novembre 2025, qu’elle maintient ses demandes de condamnation au paiement des loyers et charges impayés outre les dépens, et qu’elle abandonne les autres chefs de demande.
Monsieur [J] [P], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la [L], qu’après soustraction des frais de contentieux de 425,27 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [J] [P] est débiteur de la somme de 6.141 euros représentant le montant des loyers et charges impayés à sa date de sortie des lieux le 24 novembre 2025.
Monsieur [J] [P] n’a produit aucun élément de nature à contester la créance de la [L] dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à verser à la [L] la somme de 6.141 euros, montant des loyers et charges impayés au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation.
Monsieur [J] [P] qui succombe aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la [L].
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à la [L] la somme de 6.141 euros, montant des loyers et charges impayés au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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