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TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/01051


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01051
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589c7d93c619cd1f0a3092

Texte de la décision

5,626 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01051 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL5R

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEMADER
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [U] [Q] (Resp. social et contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [O] [K] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [N] [B] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Avril 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT, D’EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) a donné à bail à Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B], selon contrat de location en date du 20 octobre 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 508,19 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B], à la demande de la SEMADER, pour la somme en principal de 1.070,32 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 21 novembre 2025, la SEMADER a fait citer Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- condamner Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 859,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes,
- condamner Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
-condamner Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] aux dépens.
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 5 février 2026 a été renvoyée à celle du 2 avril 2026.
A cette date, la SEMADER informe le tribunal que Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] ont quitté les lieux loués le 4 mars 2026, qu’elle maintient ses demandes de condamnation au paiement des loyers et charges impayés outre les dépens, et qu’elle abandonne les autres chefs de demande.
Madame [F] [H] [O] [K], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
[C] [D] [N] [B], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SEMADER que Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] restent redevables de la somme de 145,48 euros à la date à laquelle ils ont quitté les lieux loués.
Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] ne produisent aucun élément permettant de nature à contester la créance de la SEMADER dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de les condamner solidairement à verser à la SEMADER la somme de 145,48 euros, montant des loyers et charges impayé à la date de l’arrêté du compte.
Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] qui succombent auront à supporter solidairement la charge intégrale des dépens de l’instance, étant précisé que les frais de contentieux ont été réglés.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SEMADER.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] à verser à la SEMADER la somme de 145,48 euros au titre des loyers et charges impayés,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] [O] [K] et Monsieur [C] [D] [N] [B] au paiement des dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE

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