T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026R00131
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 15 juillet 2026
N° RG : 2026R00131
Société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 081 317 (Maître [F] de la S.E.L.A.R.L. [S], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 439 142 894 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI
Par citation en date du 20 mai 2026, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. nous demande,
*Vu la loi
*Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC
*Vu l'article 1103 et 1104 et 2224 du Code civil
*Vu la jurisprudence
*Vu les pièces versées au débat, de :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société EDF ;
CONDAMNER
en conséquence la SARL SNACK DE PAS DE TRETS à payer la somme de 2 523,07 € intérêts au taux contractuel au titre du contrat n° 1-MIYT-144
CONDAMNER
la SARL SNACK DE PAS DE TRETS à régler la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER
la SARL SNACK DE PAS DE TRETS aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Bruno HUA sur son affirmation de droit.
A la barre, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Les factures impayées ;
L'historique de compte indiquant un solde débiteur en principal de 2 473,07 € ;
Les mises en demeure de payer la somme de 2 473,07 € en principal et celle de 50 € au titre des frais accessoires, adressées les 27 octobre 2025 et 9 avril 2026 ;
L'existence de l'obligation de la société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme provisionnelle de 2 523,07 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme provisionnelle de 2 523,07 € (deux mille cinq cent vingt-trois euros et sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 15 juillet 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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