TJ 97411, 3 juin 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 26/00026 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNCA
N° MINUTE 26/00470
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [L], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Réunion le 17 décembre 2025 et notifiée le 24 décembre 2025 à Madame [H] [O] pour le recouvrement de la somme de 1.496 euros au titre d’une majoration de 136 euros et d’une pénalité de 1.360 euros notifiée à l’allocataire le 8 avril 2023 pour avoir :
- Omis de déclarer qu’elle était bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 15 juillet 2015 pour des montants entre 465 euros et 826 euros par mois,
- Minoré ses salaires entre 501 euros et 789 euros depuis 2018,
- Faussement déclaré avoir des revenus nuls en 2020, alors qu’elle avait perçu 1.853 euros par mois de salaire,
- Omis de déclarer qu’elle était présidente d’une association depuis le 28 février 2020,
- Omis de déclarer qu’elle était micro-entrepreneur depuis le 13 février 2021 et qu’elle percevait des revenus entre 86 euros et 1.085 euros,
- Omis de déclarer que sa fille [N] [O] a été en contrat d’apprentissage pour la période du 30 septembre 2019 au 17 février 2020 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 30 décembre 2025 devant ce tribunal par Madame [H] [O] ;
Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Madame [H] [O] et la Caf de [Localité 1] ont soutenu oralement leurs écritures respectives, déposées pour ladite audience ; la décision ayant été mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Madame [H] [O] réclame l’annulation de la pénalité aux motifs en susbtance que la simple omission déclarative ne suffit pas à caractériser la fraude, qui n’a d’ailleurs pas été retenue par le tribunal administratif, et alors que la Caf de La Réunion n’a pas suffisamment justifié de l’exactitude du calcul de l’indu devant le tribunal administratif qui a en conséquence prononcé la décharge de l’obligation de payer la somme de 8.616,50 euros mise à sa charge au titre d’un indu de prime d’activité portant sur la période de novembre 2018 à août 2021.
En défense, la caisse conclut à la validation de la contrainte, considérant en substance que la preuve est suffisamment rapportée d’une fraude, en se référant en particulier au rapport d’enquête du 10 septembre 2021, qui a fait ressortir plusieurs incohérences sur les ressources et les situations professionnelles connues du dossier, que le tribunal administratif n’a pas remis en cause l’existence des manœuvres frauduleuses, et que, selon la jurisprudence, la nullité de la procédure initiée pour le recouvrement d’un indu est sans incidence sur la matérialité et la qualification des manquements reprochés à l’allocataire.
Sur ce,
Il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé « en fonction de la gravité des faits » dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
La nullité de la procédure initiée pour le recouvrement de l'indu est sans incidence sur la matérialité et la qualification des manquements reprochés à l'allocataire (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-15.588).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, la caisse s’étant montrée défaillante, devant le tribunal administratif, dans la démonstration de l’indu réclamé à Madame [H] [O] en conséquence des inexactitudes déclaratives invoquées, ce qui a une incidence sur la qualification des manquements reprochés à l'allocataire et l’appréciation de la gravité de l’infraction, le tribunal considère que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de la pénalité financière appliquée.
Ainsi, la pénalité financière sera annulée, et par suite, la contrainte décernée pour son recouvrement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de la sécurité sociale, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [H] [O] recevable en son opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Réunion le 17 décembre 2025 et notifiée le 24 décembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 1.496 euros ;
ANNULE la contrainte ;
CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La cadre-greffière, La présidente,
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