TJ 97411, 17 juin 2026, RG 25/00391
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00391 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDVJ
N° MINUTE 26/00545
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
EN DEMANDE
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 7 mai 2025 auprès du greffe de ce tribunal par Monsieur [C] [H], après décision de rejet rendue le 6 décembre 2024 par la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, aux fins de remise gracieuse de la somme de 612,95 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières, versées sur la période du 15 mai 2023 au 8 décembre 2023 comme calculées sur une base de salaire erronée, et dont le paiement a été réclamé par une mise en demeure du 14 septembre 2024 ;
Vu l'audience du 6 mai 2026, à laquelle Monsieur [C] [H] a soutenu sa contestation de l’indu et sa demande de remise de dette en indiquant notamment que, suite à des problèmes de santé, il avait été amené à suivre un protocole expérimental à [Localité 4] du 15 mai 2023 au 4 décembre 2023 ; qu’étant demandeur d’emploi, il s’était actualisé en tant que tel tous les mois sans savoir que ce n’était pas la bonne marche à suivre ; qu’il s’était ainsi retrouvé avec un trop-perçu de 7.307,60 euros de [1] à rembourser en totalité ; que l’indu résulte d’une erreur de la caisse ; qu’il était de bonne foi et qu’il était au chômage ; et la caisse a conclu au rejet de la demande de remise de dette, l’état de précarité n’étant pas avéré, et à l’irrecevabilité de la contestation de l’indu pour absence de recours préalable sur ce point ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu, d’abord, il ressort des productions que la commission de recours amiable n’a été saisie expressément que d’une demande de remise de dette. Le courrier de saisine du tribunal mentionne également comme objet : « demande de remise gracieuse ».
Or, il résulte des articles R. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable nécessaire à la saisine de ce tribunal aux fins de contestation d'une décision prise par un organisme de sécurité sociale.
Ainsi, en l'absence de recours gracieux, l'action de l'assuré se heurte à une fin de non-recevoir et doit être déclarée irrecevable.
Par conséquent, la contestation de l’indu notifié le 1er juillet 2024 sera déclarée irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande de remise de dette, ensuite, dont la recevabilité n’est pas discutée, l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il a été jugé qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Force est de constater en l’espèce que l’état de précarité de Monsieur [C] [H] n’est pas avéré, au regard des éléments financiers pris en compte par la commission de recours amiable (à savoir, des ressources mensuelles de 1.020,57 euros et des charges mensuelles de 527,90 euros pour une personne, hébergée avec participation aux frais) et actualisés à l’audience (l’assuré ayant indiqué percevoir environ 1.500/1.600 euros d’indemnités chômage avec des charges identiques).
La demande de remise de dette sera par suite rejetée.
Enfin, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [H], qui doit être considéré comme succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [C] [H] irrecevable en sa contestation de l’indu notifié le 1er juillet 2024 et dont le paiement a été réclamé par une mise en demeure du 14 septembre 2024 pour un montant de 612,95 euros ;
DECLARE Monsieur [C] [H] recevable en sa demande de remise de cet indu ;
REJETTE la demande de remise de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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