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TJ 97411, 18 juin 2026, RG 26/00356


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589e5a93c619cd1f0a6243

Texte de la décision

8,817 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00356 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQXB

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [M] [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.E.L.A.R.L. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI M.V
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Fahranaz JETHA,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 21 Mai 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis le 09 avril 2026, Monsieur [J] [M] a saisi la juridiction d’une demande dirigée contre la S.E.L.A.R.L [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI M.V, aux fins d’obtenir restitution de sommes demeurées impayées à la suite de l’acquisition du logement qu’il occupait antérieurement en qualité de locataire.

Le demandeur expose avoir conclu, avec Monsieur [K] [C], un bail d’habitation principale soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Il indique qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1.300 euros avait été versé lors de l’entrée dans les lieux.

Il soutient qu’aux termes d’un acte authentique reçu le 19 décembre 2025, lui-même et Monsieur [K] [C] ont acquis le logement qu’ils occupaient jusque-là en qualité de locataires.

Il expose qu’à l’occasion de cette vente, un document intitulé « comptes et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur » faisait apparaître:
- une somme de 1.300 euros au titre du dépôt de garantie ;
- une somme de 503,23 euros au titre du prorata de remboursement de loyer.

Monsieur [J] [M] indique avoir initialement sollicité le remboursement intégral des sommes demeurant dues au titre de ce décompte.
Il précise toutefois que, postérieurement à plusieurs relances amiables et démarches effectuées auprès de l’étude du liquidateur judiciaire, la somme de 503,23 euros correspondant au prorata de remboursement de loyer lui a finalement été réglée.

Il fait valoir qu’à ce jour demeure uniquement impayée la somme de 1.300 euros correspondant au dépôt de garantie.
Il sollicite donc le paiement de cette somme ainsi que 500 euros de dommages et intérêts pour son prejudice lié aux frais postaux, aux frais de déplacements, à la perte d’une journée de travail pour la tentative de conciliation ainsi que les frais pour avoir des conseils juridiques.

Il expose avoir adressé plusieurs relances amiables ainsi qu’une mise en demeure le 28 janvier 2026, demeurées sans effet concernant cette somme.
Il indique avoir également tenté une résolution amiable du litige auprès de l’Etude du liquidateur judiciaire, sans succès.
Monsieur [J] [M] sollicite en conséquence la condamnation de la S.E.L.A.R.L [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI M.V, à lui payer :
- la somme de 1.300 euros au titre du dépôt de garantie ;
- une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience :
- le demandeur par lettre simple;
- la défenderesse par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

À l’audience, Monsieur [J] [M] était comparant. La SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI M.V n’était ni comparante ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie doit être restitué dans les délais prévus par la loi à compter de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et dûment justifiées.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.

Pour faire la preuve de sa créance et de la situation, Monsieur [J] [M] verse aux débats les éléments suivants:
Le bail d’habitation principale signé le 25 mai 2023;L’attestation notariale de vente du 19 décembre 2025;Le document intitulé « comptes et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur » La mise en demeure du 28 janvier 2026;Les preuves de dépôt et de contenu de la lettre recommandée;Les échanges de relance adressés à l’étude [Q] relevé d’identité bancaire d’un compte joint;L’attestation de carence en conciliation conventionnelle.
La S.E.L.A.R.L [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, n’a ni comparu ni fait connaître ses observations.

Sur la demande en principal
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [C] étaient initialement colocataires du logement litigieux et ont acquis ensemble le bien objet du litige suivant acte authentique du 19 décembre 2025.
Le bail d’habitation produit aux débats mentionne qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1.300 euros avait été versé lors de l’entrée dans les lieux.

Le document intitulé « comptes et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur », annexé à l’acte de vente, fait apparaître :
- une somme de 1.300 euros correspondant au dépôt de garantie versé par les locataires;
- une somme de 503,23 euros correspondant à un prorata de remboursement de loyer payable d’avance.

Il ressort également des éléments produits et des explications du demandeur que la somme de 503,23 euros a finalement été réglée postérieurement aux relances amiables effectuées auprès de l’Etude du liquidateur judiciaire.

Il demeure toutefois impayée la somme de 1.300 euros correspondant au dépôt de garantie.

Par ailleurs, il ressort de l’acte de vente produit aux débats que le bien immobilier a été acquis en l’état par les acquéreurs. Dès lors, aucune dégradation locative ou retenue au titre d’éventuelles réparations n’est alléguée par la défenderesse.
Ainsi, rien ne justifie la conservation du dépôt de garantie par l’ancien propriétaire.

Le demandeur justifie avoir adressé une mise en demeure le 28 janvier 2026 ainsi que plusieurs relances demeurées sans effet concernant cette somme.
Il produit également un relevé d’identité bancaire d’un compte joint ainsi qu’une mention manuscrite faisant état de l’accord des coacquéreurs quant au versement des fonds sur ce compte.

Au regard des pièces produites, la créance invoquée apparaît établie dans son principe comme dans son montant.
Il convient en conséquence de condamner la S.E.L.A.R.L [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI M.V, à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1.300 euros au titre du dépôt de garantie.

Sur la demande des frais irrépétibles
Il apparaît équitable de condamner la S.E.L.A.R.L. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI M.V à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supportera les dépens. La S.E.L.A.R.L [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI M.V sera donc condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI M.V, à payer à Monsieur [J] [M] la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 euros) au titre du dépôt de garantie ;

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI M.V, à payer à Monsieur [J] [M] la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procedure civile;

REJETTE le surplus des demandes.

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI M.V aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Saint-Denis le 18 juin 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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