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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00361


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00361
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589e6193c619cd1f0a62a1

Texte de la décision

12,605 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00361 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQXG

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Q] [T] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [B] [P]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Mai 2026

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA [Localité 5] (SHLMR) a donné à bail à Madame [P] [B], selon contrat de location du 7 janvier 2025, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], n° [Adresse 7], bâtiment [Adresse 8] étage, [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 593,13 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [P] [B] pour la somme en principal de 1.346,85 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 23 mars 2026, la SHLMR a fait citer Madame [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [P] [B],
- condamner Madame [P] [B] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.325,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Madame [P] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 598,47 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner Madame [P] [B] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [P] [B] aux dépens.
A l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1.741,24 euros.
La SHLMR s’oppose à l’octroi de délai de paiement à sa locataire.
Le loyer actuel est de 598,47 euros, le montant de l’allocation-logement de 483 euros, soit un résiduel de 115,47 euros.
Madame [P] [B], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Elle a quatre enfants à charge, déclare 2.700 euros de ressources mensuelles, 900 euros de charges mensuelles (hors loyer) et propose de verser 40 euros par mois pour apurer l’arriéré locatif.
Le dernier règlement effectué par Madame [P] [B] au titre du loyer et des charges, soit 400 euros, date du 6 mai 2026, ledit règlement ayant été justifié à l’audience du 7 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 2] qui en a accusé réception le 24 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [P] [B] par courrier du 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 mars 2026, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SHLMR est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige énonce que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 7 janvier 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Madame [P] [B] le 12 décembre 2025 pour la somme en principal de 1.346,85 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de six mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 24 janvier 2026.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [P] [B] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 24 janvier 2026, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant qu’après déduction des frais de « Pén ;Enq.bi » de 30,48 euros non justifiés, qui resteront à la charge du bailleur, et des frais de poursuite de 153,90 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [P] [B] est débitrice de la somme de 1.156,86 euros au 1er mai 2026 (1.741,24 - 400 – 184 ,38)
Madame [P] [B] n’a produit aucun élément susceptible de contester le principe ou le quantum de la dette locative.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SHLMR la somme de 1.156,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, date de l’assignation.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que Madame [P] [B] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En conséquence, il a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [B] et celle-ci sera condamnée à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 598,47 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] [B] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
Madame [P] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 janvier 2025, entre la SHLMR et Madame [P] [B], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 9] [Localité 7], sont réunies au 24 janvier 2026,
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à la SHLMR la somme de 1.156,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026, date de l’assignation,
AUTORISE Madame [P] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 35 mensualités de 32 euros chacune et une 36ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,

DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :

AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [B] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [P] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 598,47 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNE Madame [P] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
REJETTE toute autre demande,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE

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