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TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 25/00023


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589eb093c619cd1f0a69cb

Texte de la décision

10,126 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00023 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6NB

NAC : 50D

JUGEMENT CIVIL DU 06 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

Madame [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 26 mai 2026 et la mise à disposition du jugement au 06 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 06 Juillet 2026 , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Eric DUGOUJON
Me Pierre HOARAU

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 11 novembre 2023, Madame [A] [Q] a acquis de Madame [X] [V] un véhicule [L] [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1], d’occasion.

Par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Madame [Q] a assigné Madame [X] [V] et Monsieur [P] [V] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices résultant des vices cachés affectant le véhicule.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 novembre 2025, Madame [Q] demande au tribunal de :
- Condamner solidairement Madame [V] [X] et Monsieur [V] [P] au paiement des sommes de 9013,12 €, 409,20 € et 5000 € avec intérêts de droit.
- Condamner les mêmes à régulariser le changement de carte grise au profit de Madame [Q] sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- Les condamner enfin au paiement de 3500 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise.
- Débouter les défendeurs de toutes demandes autres ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le véhicule qu’elle a acheté était affecté de deux vices cachés, l’un concernant des feux défectueux, qu’elle n’ignorait pas, mais dont la cause nécessitait de changer un calculateur BCM, l’autre concernant une fuite d’huile moteur. Elle estime que ces défauts étaient antérieurs à la vente, et connus des vendeurs, s’appuyant sur le rapport d’expertise établi par le cabinet Alliance Experts, qui a notamment relevé que la fuite d’huile avait été signalée par le concessionnaire [L] en juin 2023. Elle demande la condamnation des vendeurs à lui payer le montant des travaux à effectuer pour réparer les vices cachés, ainsi que des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2025, les époux [V] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de paiement des dommages et intérêts et de prise en charge des réparations du véhicule pour cause de vice caché ;
- DEBOUTER Madame [Q] de ses plus amples demandes ;
- CONDAMNER Madame [Q] à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

En défense, ils soutiennent avoir signalé à Madame [Q] lors de la vente la défaillance des feux de recul et le défaut de l’ampli radio, lié à une entrée d’eau par le coffre. Ils considèrent que Madame [Q] n’apporte aucun élément démontrant l’existence des vices cachés avant la vente, ni qu’ils avaient connaissance du vice caché allégué. Ils mettent en avant leur bonne foi, soulignant qu’ils avaient fait des réparations peu de temps avant la vente, pour un montant de plus de 2 000 euros. Ils soulignent également que l’expertise est contradictoire, l’expert privé ayant constaté une fuite d’huile à l’avant du moteur, alors que le concessionnaire [L] aurait relevé une fuite d’huile à l’arrière du moteur. Ils en déduisent que pour des non-professionnels comme eux, il était impossible de déceler un tel défaut.
S’agissant de la carte grise, ils justifient l’avoir envoyée, dûment barrée et mentionnant la cession, le 18 décembre 2023 à Madame [Q], après avoir été payés de l’intégralité du prix.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 26 mai 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 6 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Aux termes de l’article 1643 du même code : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus. »

Aux termes de l’article 1644 du même code : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Aux termes de l’article 1645 du même code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Enfin, il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable (c’est-à-dire non ordonnée judiciairement entre les mêmes parties au litige) peut être utilisée par le juge au soutien de sa décision, seulement si elle est corroborée par d’autres pièces.

En l’espèce, aucun rapport d’expertise judiciaire n’a été réalisé. La demanderesse se fonde essentiellement sur le rapport réalisé par l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance. Ce rapport retient l’existence d’une fuite d’huile moteur et d’une défaillance du boîtier BCM qui gère les feux.

Ce deuxième vice sera d’emblée écarté, Madame [Q] ne contestant pas que la défaillance des feux arrière avait été portée à sa connaissance lors de l’achat : il lui appartenait le cas échéant de demander un devis pour réparer ce défaut. En outre, eu égard au montant du devis, très limité par rapport au prix total du véhicule, le vice ne présente pas la gravité suffisante pour relever de la garantie des vices cachés.

Sur le vice lié à la fuite d’huile, l’existence d’une fuite d’huile moteur, relevée par l’expert privé, est corroborée par la facture versée en pièce 8 par la demanderesse, qui établit que le 23 novembre 2023 le concessionnaire [L] a constaté une fuite d’huile à l’arrière du véhicule. En revanche, s’agissant de l’antériorité du vice, elle ne ressort d’aucune autre pièce que de l’expertise privée : si l’expert s’appuie sur des constatations qui auraient été faites en juin 2023 par le concessionnaire [L], la facture correspondante n’est pas jointe au rapport versé aux débats. La facture de juin 2023 versée aux débats par les défendeurs ne porte aucune trace des observations relatives à une fuite d’huile moteur.

Dans ces circonstances, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, en lien avec une fuite d’huile moteur, n’est pas établie.

Les demandes de Madame [Q] seront donc rejetées.

Sur la demande de régulariser le changement de carte grise

Cette demande, qui n’est pas fondée en droit, peut s’analyser en une demande d’exécution forcée du contrat de vente souscrit entre les parties.

Néanmoins, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des propres pièces de la demanderesse, que l’acquéreur est en possession de la carte grise, barrée et mentionnant la cession intervenue le 11 novembre 2023 à 16h15.

Dès lors, sa demande, infondée, ne saurait prospérer.

Sur les mesures de fin de jugement

La demanderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser aux défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Madame [A] [Q] à l’encontre de Madame [X] [V] et Monsieur [P] [V] ;

CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [P] [V] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.

La greffière La présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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