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TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 25/00233


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00233
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589ebb93c619cd1f0a6bab

Texte de la décision

18,919 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00233 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7FM

NAC : 63A

JUGEMENT CIVIL DU 06 JUILLET 2026

DEMANDEURS

Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26/05/2025 (BAJ n° C-97411-2024-005849)
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [X] [A], ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs:
-[A] [F], né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26/05/2025 (BAJ n° C-97411-2024-005851)
-[A] [T], née le 18/05/2017 à [Localité 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26/05/2025 (BAJ n° C-97411-2024-005850)
-[A] [G], née le [Date naissance 1] à [Localité 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26/05/2025 (BAJ n° C-97411-2024-005846)
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [I] [H] [E] [J] (MINEURE), représentée par son représentant légal Monsieur [J] [P]
domiciliée : chez Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : M. [P] [J]

Madame [V] [C] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [R] [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [T] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. CABINET DE RADIOLOGIE LES ALIZES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 26 mai 2026 et la mise à disposition du jugement au 06 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 06 Juillet 2026 , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Marie BRIOT
Maître Mickaël NATIVEL

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [J], née le [Date naissance 2] 1997, s’est vu prescrire un scanner abdominal par son médecin traitant, pour un bilan de colite.

Le 21 octobre 2020, elle se rendait au cabinet de radiologie Les Alizés. Rapidement, alors que le produit de contraste lui avait été injecté et que l’examen était en cours, elle présentait une toux sèche, un malaise, puis faisait un arrêt cardiaque. Le SAMU était appelé et prenait le relais de l’équipe du cabinet de radiologie pour sa prise en charge.

Hospitalisée en réanimation, dans un contexte d’arrêt cardio-respiratoire pré-hospitalier récupéré, elle décédait le [Date décès 1] 2020.

Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale, à la demande de Monsieur [X] [A], le compagnon de Madame [D] [J].

Le docteur [O] a remis son rapport définitif le 18 janvier 2023. Il en ressort que Madame [J] est décédée à la suite d’un choc anaphylactique sur une allergie au Xenetix, produit de contraste utilisé à l’occasion d’un examen radiologique, après un arrêt cardio-respiratoire et un temps prolongé de low-flow (29 minutes) altérant la perfusion cérébrale, évoluant vers un coma grave et une défaillance multi-viscérale.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [X] [A], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [F], [Q] et [T] [A], Monsieur [P] [J], Madame [T] [N], Madame [V] [C] [J], Monsieur [R] [Z] [J], et Madame [I] [H] [E] [J], les proches de Madame [J], ont assigné le docteur [Y] [B] et la SELARL Cabinet de radiologie Les Alizés devant le tribunal judiciaire afin de les voir condamner à les indemniser de leur préjudice d’affection.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 mars 2026, les Consorts [A], [N] et [J] demandent au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum le Dr. [Y] [L] (sic) et le cabinet de radiologie à payer au titre du préjudice d’affection a :
* M. [A] [X], compagnon et père et enfants de la défunte : 40.000 euros
* [A] [F], enfant de Ia victime : 40.000 euros
* [A] [G], enfant de la victime : 40.000 euros
* [A] [T], enfant de la victime : 40.000 euros
* M. [J] [P], père de la victime : 30.000 euros
* Mme [N] [T], mère de la victime : 30.000 euros
* Mme [J] [V] [C], sœur de la victime : 20.000 euros
* M. [J] [R] [Z], frère de la victime, 20.000 euros
* Mme [J] [I] [H] [E], sœur de Ia victime, 20.000 euros
- CONDAMNER in solidum le Dr. [Y] [L] (sic) et le cabinet de radiologie a payer aux demandeurs Ia somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
- DEBOUTER le Dr. [Y] [L] (sic) et le cabinet de radiologie de toutes Ieurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le Docteur [B] a engagé sa responsabilité en commettant plusieurs fautes. Ils lui reprochent d’abord d’avoir manqué à son devoir d’information défini aux articles L. 1111-2 du code de la santé publique, s’appuyant notamment sur l’expertise qui relève qu’il n’y a pas de traçabilité d’une information orale délivrée par le radiologue, ainsi que sur les écritures du médecin qui évoque le questionnaire rempli par la patiente, l’interrogatoire réalisé par le manipulateur radio, mais aucun échange oral entre lui et Madame [J]. Ils lui reprochent d’avoir omis de réévaluer le rapport bénéfice/risque de l’intervention, en présence d’une patiente asthmatique et atopique (en lien avec sa rhinite allergique). Ils soulignent aussi qu’aucun des documents qu’elle n’a rempli avant le scanner ne lui demandait si elle était allergique. Ils reprochent enfin au médecin une prise en charge insuffisante de Madame [J] quand elle était en arrêt cardiaque, en particulier une administration d’adrénaline dans des proportions non conformes aux recommandations affichées en salle d’examen.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 décembre 2025, le docteur [B] et la SELARL Cabinet de radiologie Les Alizés demandent au tribunal de :
- DEBOUTER les Consorts [A], [N] et [J] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [B] et du Cabinet de Radiologie LES ALIZES ;
- CONDAMNER les demandeurs à payer au Docteur [B] et au Cabinet de Radiologie LES ALIZES la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, ils font valoir qu’aucune faute tenant à un défaut d’information n’est établie, puisque le choc anaphylactique dont Madame [J] est décédée n’est ni fréquent ni normalement prévisible. Ils rappellent qu’un écrit n’est pas nécessaire et que la preuve de la délivrance de l’information peut être rapportée par tout moyen : ils se réfèrent au fait que le médecin traitant qui avait prescrit le bilan savait qu’un produit de contraste serait nécessaire, qu’un questionnaire mentionnant ses antécédents avait été rempli et que le manipulateur radio l’a interrogée sur le fait que son asthme soit bien équilibré.
Ils répondent encore que toutes les recommandations de l’ANSM invoquées par les demandeurs ont été respectées, de sorte que le risque a été bien évalué et toutes les précautions prises. Ils considèrent que le bénéfice du scanner, qui permettait d’écarter un risque sérieux d’atteinte tumorale ou inflammatoire, l’emportait très clairement sur le risque, hautement improbable (0,23%) d’une réaction grave menant au décès. Ils soulignent encore que la seule contre-indication est celle d’un asthme déséquilibré ou d’une réaction antérieure au produit, ce qui n’était pas le cas de Madame [J].
Enfin, ils soutiennent qu’aucun manquement dans la prise en charge de l’urgence n’est démontré, l’expert n’en ayant pas retenu et la patiente ayant été prise en charge selon les directives du SAMU, avec qui le Docteur [B] était en lien téléphonique.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 26 mai 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 6 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du docteur [B]
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
Afin que la responsabilité du médecin soit engagée, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les trois fautes invoquées seront examinées successivement.
- Sur le manquement allégué à l’obligation d’information de la patiente
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus » et « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »

En l’espèce, la charge de la preuve de l’information délivrée à la patiente incombe au Docteur [B]. Bien que cela ne soit pas obligatoire, aucun document écrit, signé par Madame [J], n’a été versé aux débats qui démontrerait qu’elle avait été informée du risque de réaction d’hypersensibilité immédiate par le Docteur [B].

Le fait que le produit de contraste utilisé, le XENETIX, soit un produit non ionique, adapté au terrain asthmatique déclaré par Madame [J] dans le questionnaire qui lui avait été remis avant l’examen, ne saurait suffire à démontrer que l’information sur le risque de choc anaphylactique, certes très rare, mais grave et normalement prévisible en l’état des données de la science, lui a été donnée. De même, le fait que la tomodensitométrie abdominale ait été prescrite par son médecin traitant, qui connaissait son asthme, peut certes laisser présumer qu’il l’avait avertie des risques associés de choc anaphylactique, mais, à la supposer établie, cette information n’est pas de nature à alléger l’obligation pesant sur le Docteur [B], radiologue en charge de l’examen réalisé sur Madame [J].

Dès lors, il sera donc retenu un défaut d’information du docteur [B] à l’égard de sa patiente.

Reste néanmoins à caractériser l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice d’affection subi par les proches à la suite du décès de Madame [J]. Sur ce point, les demandeurs ne font aucun développement. Il convient de s’interroger sur le point de savoir si, correctement et complètement informée sur le risque de choc anaphylactique lié à l’utilisation d’un produit de contraste, Madame [J] aurait choisi de renoncer à faire le scanner prescrit par son médecin. Pour apprécier la perte de chance d’éviter le décès de Madame [J], il faut donc mettre en balance les bénéfices attendus de la réalisation du scanner abdominal et le risque de survenance d’un choc anaphylactique. Ainsi que le relève l’expert dans son rapport, alors que la patiente présentait une colite à manifestation douloureuse permanente, la réalisation d’un scanner avec injection d’un produit de contraste permettait d’éliminer le diagnostic de pathologie tumorale ou d’atteinte inflammatoire. L’intérêt diagnostique de l’examen était donc majeur, d’autant que la seule alternative évoquée est la coloscopie, qui n’aurait néanmoins pas permis un diagnostic aussi complet et surtout qui présentait un risque de perforation. En outre, mis en balance avec le risque de survenance d’une réaction anaphylactique sévère, qui est de 0,23% chez les asthmatiques, avec un produit de contraste non ionique comme le Xenetix, il est quasiment improbable que Madame [J] aurait renoncé à l’examen. Dès lors, aucune perte de chance d’éviter le décès ne peut être retenue.

- Sur le manquement allégué dans l’évaluation des risques et la prise de précaution

S’agissant de l’absence de réévaluation du coût bénéfice/risques connaissance prise de l’asthme et du terrain allergique de la patiente, il convient de relever d’une part que Madame [J] n’était pas allergique au produit de contraste, en tout cas elle ne présentait pas d’antécédent d’allergie à un produit de contraste, d’autre part que s’agissant de son antécédent de rhinite allergique, qui fait d’elle un patient atopique (comme l’expose l’ANSM dans sa publication versée par les demandeurs en pièce 11), il n’est nullement en lien avec le choc anaphylactique qui est survenu. En effet, l’ANSM évoque seulement des réactions cutanées généralement peu sèvères, en lien avec ce terrain atopique. La littérature médicale utilisée par l’expert judiciaire n’évoque aucun lien entre la rhinite allergique et un risque accru de choc anaphylactique.

La réévaluation du coût bénéfice/risque que le médecin devait faire après avoir pris connaissance des réponses au questionnaire n’avait donc à tenir compte que de l’asthme de Madame [J], pour lequel elle a déclaré prendre un traitement, et dont il n’est pas contesté qu’il était équilibré depuis 2019 avec la prise de Seretide. Dès lors, et comme l’expert l’a retenu, le médecin a pris les précautions adaptées en utilisant un produit de contraste non ionique, qui limitait le risque de survenance de réactions anaphylactiques sévères. En outre, comme il a déjà été retenu plus haut, le coût bénéfice/risque restait très clairement en faveur de la réalisation du scanner avec injection d’un produit de contraste non ionique, eu égard au très faible risque de choc anaphylactique.

Aucune faute n’est donc imputable au médecin.

- Sur le manquement allégué dans la prise en charge de l’urgence

Il ressort du rapport d’expertise que le médecin a correctement pris en charge le malaise puis l’arrêt cardio-respiratoire, en réalisant un massage cardiaque externe et en injectant de l’adrénaline. Si la dose utilisée par le Docteur [B] est discutée par les demandeurs (0,5mG et non 1mG), aucun dire n’a été fait au cours de l’expertise sur ce point, de sorte que les conséquences de cet écart de dosage n’ont pas été explorées. L’expert retient une prise en charge de l’urgence par le Docteur [B] conforme aux recommandations et non fautive.

Par conséquent, aucune faute n’est établie sur ce plan.

Sur la responsabilité du cabinet de radiologie

Le Docteur [B], qui a certes commis une faute consistant en un défaut d’information exerçant en libéral au sein du cabinet de radiologie des Alizés, ce dernier ne saurait endosser aucune responsabilité à ce titre.

Aucune faute personnelle, que ce soit dans l’organisation ou la qualité des soins prodigués, n’étant alléguée et encore moins démontrée à l’encontre du cabinet de radiologie pour la prise en charge de Madame [J], la responsabilité de la société ne saurait être retenue.

Au final, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, qui seraient susceptibles de relever de la solidarité nationale (et donc de l’ONIAM) s’agissant d’un accident médical non fautif.

Sur les mesures de fin de jugement

Les demandeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre le Docteur [Y] [B] et la société d’exercice libéral cabinet de radiologie des Alizés,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [F], [Q] et [T] [A], Monsieur [P] [J], Madame [T] [N], Madame [V] [C] [J], Monsieur [R] [Z] [J], et Madame [I] [H] [E] [J] aux dépens,

REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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