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TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 25/02201


Vérifier : TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 25/02201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/02201
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589ec293c619cd1f0a6ce5

Texte de la décision

10,406 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02201 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDBK

NAC : 53J

JUGEMENT CIVIL DU 06 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DÉFENDEURS

Madame [K] [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée

Monsieur [X] [W] [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 26 mai 2026 et la mise à disposition du jugement au 06 Juillet 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 06 Juillet 2026 , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS
Maître [G] [F]

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2006, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (ci-après CEPAC) a consenti à Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] une offre de prêt destinée à financer un appartement en état future d’achèvement situé à [Localité 4]. L’offre a été acceptée le 7 mars 2006.

Il s’agissait d’un prêt habitat « TACTIMO 2 EURIBOR 12 MOIS » d’un montant de 200 000 euros remboursable en 240 mensualités.

La SACCEF s’était portée caution solidaire des emprunteurs.

A la suite d’une opération de fusion-absorption, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a repris les engagements de la SACCEF.

Madame [Q] et Monsieur [M] s’étant montrés défaillants dans le remboursement de leur prêt depuis juillet 2024, la CEPAC a prononcé la déchéance du terme, après les avoir mis en demeure de régler les échéances dues.

En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 45 047,01€ à la CEPAC, qui lui a délivré une quittance subrogative le 4 avril 2025.

Par courrier en date du 14 avril 2025, la CEGC a mis en demeure Madame [Q] et Monsieur [M] de lui rembourser les sommes avancées, en vain.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 16 mai et 16 juin 2025, la CEGC a assigné Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] devant le tribunal judiciaire afin de :
- Condamner solidairement Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 45 047,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.
- Condamner solidairement Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 433 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
- Débouter Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] de toute demande de délais de paiement,
- Condamner solidairement Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] aux dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, la CEGC revendique le remboursement par Madame [Q] et Monsieur [M] des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution, en application de son recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil. Elle rappelle que dans ce cadre, elle ne saurait se voir opposer par les débiteurs les exceptions qui auraient pu être opposées au créancier. Elle ajoute qu’elle a préservé son recours, puisqu’elle n’a payé qu’après avoir été poursuivie par la banque et en prenant soin d’en informer les débiteurs.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 décembre 2025, Monsieur [X] [M] demande au tribunal de :
Renvoyer l’affaire aux fins d’un règlement amiableNe pas le condamner aux frais irrépétibles.
En défense, il ne conteste pas devoir les sommes réclamées par la CEGC, mais prétend avoir une solution lui permettant de payer sa dette, puisque sa compagne accepte de lui prêter de l’argent qu’elle doit recevoir prochainement par voie successorale.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 19 mai 2026 pour permettre un dernier échange d’écritures.

Aucune des parties n’a reconclu.

Madame [K] [V] [Q], assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 26 mai 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 6 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, il appartient au juge de vérifier la régularité de la citation des défendeurs non comparant.

En l’espèce, le commissaire de justice a précisé dans son procès-verbal joint à l’assignation que le nom de Madame [Q] ne figure pas sur la boîte aux lettres à sa dernière adresse connue, que la mairie de [Localité 5] a précisé qu’elle n’était pas inscrite sur les listes électorales, que le message vocal laissé sur son numéro de portable est resté sans réponse et que les recherches sur internet sont restées vaines. En l’état de ces constatations, le tribunal est régulièrement saisi la concernant.

Sur la demande en paiement dirigée contre les emprunteurs
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.

L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, à savoir l’offre de prêt immobilier acceptée le 7 mars 2006, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la SACCEF, aux droits de laquelle vient la CEGC, ainsi que l’engagement de caution signé le 17 février 2006 par ladite société et la quittance subrogative en date du 4 avril 2025 que la société CEGC a payé auprès de la CEPAC la somme de 45 047,01 euros pour le compte de Madame [Q] et Monsieur [M].

Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du paiement.

En l’absence de toute pièce versée par Monsieur [M] pour étayer la perspective d’un apurement rapide de sa dette, aucun délai de grâce ne lui sera octroyé.

Sur les mesures de fin de jugement

Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser à la CEGC la somme de 4 433 euros au titre des frais exposés, justifiés par une facture d’avocat postérieure aux courriers de dénonciation des poursuites engagées contre la CEGC aux débiteurs. En revanche, aucune somme ne saurait être mise à leur charge au titre des débours et émoluments allégués pour procéder à l’inscription de l’hypothèque provisoire autorisée par le juge de l’exécution, qui ne sont justifiés par aucune pièce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 45 047,01 € (quarante-cinq mille quarante-sept euros et un centime) outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [Q] et Monsieur [X] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 433 € (quatre mille quatre cent trente-trois euros) au titre des frais exposés,

REJETTE la demande de condamnation au titre des débours et émoluments exposés,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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