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TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/01311


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Date
22/06/2026
Numéro
26/01311
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589ed093c619cd1f0a6f41

Texte de la décision

9,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/01311 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQ2J

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°26/265
AFFAIRE N° RG 26/01311 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQ2J
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JUIN 2026

EN DEMANDE :

Madame [W] [N] [V] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

Monsieur [S] [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Karine JOLLY, avocat au barreau de TOURS,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Marion HARDY

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 01 juin 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 juin 2026.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Karine JOLLY
Copie conforme parties

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/01311 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQ2J

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe en date du 7 mai 2026 ;

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats annexé à la requête conjointe, dont il ressort que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [W] [N] [V] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

et
Monsieur [S] [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (91),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce  ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O] [U] [Z] [H] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (92) et [I] [D] [V] [H] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (92) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 4 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence habituelle d’[O] au domicile de la mère jusqu’au mois de juin 2026 inclus, puis au domicile du père à compter du mois de juillet 2026 ;

DIT que jusqu’au mois de juin 2026 inclus, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [O] qui s’exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d’accord, la totalité des vacances scolaires de 4ème période (mai) 2026, par référence aux dates de vacances scolaires de l’académie de la Réunion ;

DIT que à compter du mois de juillet 2026 la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [O] qui s’exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- jusqu’à son retour dans l’hexagone : la deuxième moitié des vacances d’été 2026, ainsi que la totalité des vacances de Noël 2026 et des vacances de printemps 2027, par référence aux dates de vacances scolaires de l’académie d’[Localité 8]-TOUR dont dépendra l’enfant,
- à compter de son retour dans l’hexagone :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
avec extension aux jours fériés précédant ou suivant immédiatement la fin de semaine ou la période de vacances scolaires concernées ;

FIXE la résidence habituelle d’[I] au domicile de la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [I] qui s’exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- jusqu’au retour de la mère dans l’hexagone : la première moitié des vacances d’été 2026 et la totalité des vacances de 1ère période ([Localité 9]) 2026 et de 3ème période (février) 2027, par référence aux dates de vacances scolaires de l’académie de la Réunion,
- à compter du retour de la mère dans l’hexagone :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, par référence aux dates de vacances scolaires de l’académie dont elle dépendra,
avec extension aux jours fériés précédant ou suivant immédiatement la fin de semaine ou la période de vacances scolaires concernées ;

DIT que jusqu’au retour de la mère dans l’hexagone, les trajets relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront organisés d’un commun accord, avec un délai de prévenance de deux mois, sauf meilleur accord et que les frais de transport et d’accompagnement aller-retour seront répartis conformément aux accords entre les parents, ou à défaut d’accord, par principe à la charge du parent exerçant le droit de visite et d’hébergement ;

DIT qu’à compter du retour de la mère dans l’hexagone, les trajets relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront organisés d’un commun accord entre les parents ; et qu’à défaut d’accord, le parent exerçant le droit de visite et d’hébergement aura la charge de venir chercher (ou faire chercher par une personne de confiance) l’enfant au commencement de son droit et de le ramener (ou faire ramener par une personne de confiance) à l’issue de son droit au domicile de l’autre parent ;

CONSTATE l’absence de demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de l’un ou l’autre des parents ;

DIT que les parents assumeront par moitié les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, qu’il s’agisse des frais habituels, notamment tous frais scolaires, extra-scolaires (communément choisis) ou des frais extraordinaires, à la condition, sauf frais impérieux, que les parents se soient mutuellement et préalablement informés du montant des frais à exposer et aient donné leur accord à l’engagement de ces frais, à défaut de quoi le parent ayant souscrit seul, prendra à sa charge exclusive les frais engagés, et en tant que de besoin les y condamne ;

DIT que le compte entre eux devra être fait, sur production des pièces justificatives, dans les dix premiers jours de chaque mois, à charge pour le parent débiteur de rembourser l’autre de la part qui lui incombe dans les quinze jours suivant l’arrêté de compte ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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