TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/01375
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/01375 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOFG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/268
AFFAIRE N° RG 26/01375 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOFG
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JUIN 2026
EN DEMANDE :
Madame [S] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [D] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 02 juin 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 juin 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Fabian GORCE, Me Emmanuelle VIDOT
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/01375 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOFG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en date du 13 mai 2026 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats annexé à la requête conjointe, dont il ressort que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
et
Monsieur [O] [D] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] [I] [O] [U] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 4 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence habituelle d’[Y] chez la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant et de le ramener ou faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
CONSTATE l’absence de demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [Y] ;
DIT que les frais exceptionnels et/ou obligatoires (scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge) nécessaires à la prise en charge de l’enfant à charge seront partagés par moitié entre les parents, à condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux, et en tant que de besoin les y condamne ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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