TJ 97411, 23 juin 2026, RG 26/00019
Vérifier : TJ 97411, 23 juin 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 26/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNE4 - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNE4
MINUTE N° : 26/00115
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Etablissement 1])
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le 24 juin 2026
aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Financière pour le Développement de [Localité 2] (la SOFIDER) a consenti une offre de prêt affecté à [U] [A] d'un montant de 33.580 euros au taux débiteur fixe de 6,60 %, pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion BMW remboursable en 60 mensualités prélevées sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale, offre que M. [A] a acceptée le 20 septembre 2023.
La SA SOFIDER a mis en demeure M. [A] par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2025 de lui régler sous 60 jours la somme de 1290,52 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 novembre 2025, la SA SOFIDER a notifié au débiteur la déchéance du terme du contrat de prêt et l'a mis en demeure de lui régler sous 30 jours la somme de 25.521,501 euros dont indemnité légale selon décompte joint.
Par acte du 31 décembre 2025, la SA SOFIDER a fait citer M. [A] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 25.017,50 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6,60 % sur la somme de 23.011,50 euros au 13 décembre 2025 et au taux légal pour le surplus ;
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 février 2026, le juge a soulevé d'office quatre causes possibles de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La société SOFIDER a dit s'en rapporter à décision. M. [A] précise avoir réglé les échéances de septembre et octobre 2024 ainsi que les suivantes ce qui n'a pas été pris en compte par le créancier. M. [A] indique que la déchéance du terme n'aurait, par conséquent, jamais dû être prononcée puisqu'il n'a pas cessé de payer, que c'est allé beaucoup trop loin.
L'affaire est renvoyée aux fins de vérifications de la situation par la SOFIFER eu égard aux déclarations du défendeur.
Un nouveau renvoi a dû être décidé à l'audience du 21 avril 2026.
A l'audience du 19 mai 2026, la demanderesse déclare se désister de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires, un accord ayant été trouvé. M. [A] dit accepter ce désistement et ne rien demander à titre reconventionnel.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
M. [A] a indiqué que la déchéance du terme n'aurait jamais dû être prononcée en ce qu'il a réglé des échéances que la SOFIDER lui reproche de n'avoir pas payées.
Il y a lieu de constater que la société SOFIDER se désiste de l'ensemble de ses demandes.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société Financière pour le Développement de [Localité 2] (SOFIDER) se désiste de ses demandes principales et accessoires à l'encontre d'[U] [A] au titre du prêt affecté qu'elle lui a consenti le 20 septembre 2023, pour un montant de 33.580 euros au taux débiteur fixe de 6,60 %, pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion BMW remboursable en 60 mensualités ;
DIT que ce désistement est parfait ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.