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T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026R00168


Vérifier : T. com. 1303, 15 juill. 2026, n° 2026R00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026R00168
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589fa793c619cd1f0a8fe4

Texte de la décision

7,049 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 15 juillet 2026

N° RG : 2026R00168

Monsieur [K] [T] Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

Madame [M] [Q] épouse [T] Née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]

Monsieur [L] [G] Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]

Madame [N] [T] épouse [G] Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 2]

Demeurant tous : [Adresse 1] (Maître [E], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société W.A.F. (WALL ART FRAME) E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus n° 983 820 796 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI

Par citation en date du 8 juin 2026, Monsieur [K] [T], Madame [M] [Q] épouse [T], Monsieur [L] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] nous demandent,

*Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, de :

Condamner la SARL W.A.F. à payer :

à M. et Mme [K] [T] une provision d'un montant de 2.893,74 € ;

à M. et Mme [L] [I] une provision d'un montant de 3.796 € ;

à M. et Mme [L] [I] la somme provisionnelle de 300 € en règlement des frais de constat de commissaire de justice au titre de l'établissement du PV de réception;

la condamner à leur payer à chacun la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, Monsieur [K] [T], Madame [M] [Q] épouse [T], Monsieur [L] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit.

La société W.A.F. (WALL ART FRAME) E.U.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Le devis émis le 10 juin 2024 par la société W.A.F. au nom de Monsieur et Madame [I] au titre de la fourniture et de la pose de menuiseries Gamme TECHNAL SOLEAL pour le rez-de-chaussée de leur maison pour un montant de 29 254,09 €;

Le devis émis le 11 juin 2024 au titre de la fourniture et de la pose de menuiseries Gamme OPTIMA PLUS Minimalistes et TECHNAL SOLEAL pour l'étage pour un montant de 37 745,94 € comprenant les sommes de 3 507 € HT et de 2 647 € HT au titre des BSO ;

Les factures émises par la société W.A.F. et réglées pour un montant total de 55 655,01
€ ;

Les courriels adressés à la société W.A.F. pour lui proposer une date de réception des travaux ;

La sommation délivrée le 23 octobre 2025 à la société W.A.F. d'avoir à être présente le mardi 28 octobre 2025 à 9 heures pour la réception du chantier pour les deux étages ;

Les deux constats dressés le 28 octobre 2025 par Maître [S] [D], commissaire de justice, constatant l'absence de la société W.A.F. et l'état des travaux ;

Le devis établi le 17 janvier 2026 par la société TM RENOVATION au titre de travaux de reprise pour un montant de 3 496 €;

Le courriel en date du 9 novembre 2025 par lequel la société W.A.F. indique essayer de trouver quelqu'un rapidement pour gérer ce qui reste à faire et rembourser les BSO aux parents de Madame [I] ;

La mise en demeure d'avoir à lever les réserves et à rembourser le trop-perçu, adressée le 7 janvier 2026 ;

L'existence de l'obligation de la société W.A.F. (WALL ART FRAME) E.U.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société W.A.F. (WALL ART FRAME) E.U.R.L. à payer en deniers ou quittance à :

Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Q] épouse [T] la somme provisionnelle de 2 414,44 € à valoir sur les sommes dues, au titre du tropperçu;

Monsieur [L] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] la somme provisionnelle de 3 496 € à valoir sur les sommes dues au titre des travaux de reprise ;

Ainsi que les dépens toutes taxes comprises de la présente instance, y compris la somme de 300 € exposée par Monsieur [L] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] en règlement des frais de constat de commissaire de justice, et celles de 178,30 € et de 300 € exposées par Monsieur [K] [T], Madame [M] [Q] épouse [T] au titre des frais de sommation et de constat de commissaire de justice ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à :

Monsieur [K] [T], Madame [M] [Q] épouse [T] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [L] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société W.A.F. (WALL ART FRAME) E.U.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Q] épouse [T] la somme provisionnelle de 2 414,44 € (deux mille quatre cent quatorze euros et quarante-quatre centimes) au titre du trop-perçu et celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société W.A.F. (WALL ART FRAME) E.U.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [L] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] la somme provisionnelle de 3 496 € (trois mille quatre cent quatre-vingt-seize euros) ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société W.A.F. (WALL ART FRAME) E.U.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 300 € (trois cents euros) exposée par Monsieur [L] [G] et Madame [N] [T] épouse [G] en règlement des frais de constat de commissaire de justice, et celles de 178,30 € (cent soixante-dix-huit euros et trente centimes) et de 300 € (trois cents euros) exposées par Monsieur [K] [T], Madame [M] [Q] épouse [T] au titre des frais de sommation et de constat de commissaire de justice, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 92,45 € (quatre-vingt-douze euros et quarante-cinq centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 15 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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