T. com. 1704, 13 juill. 2026, n° 2026004788
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 004788
JUGEMENT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 29/06/2026, Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (22), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de
PRO RENOV PROJET 17
(SARL), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 884 632 548, Activité des économistes de la construction, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 07/07/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
Lors de l'audience du 07/07/2026, Monsieur [G] [K], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel déclare :
Observer une baisse de l'activité liée à la conjoncture économique et plus précisément la suppression de l'aide « Ma prime rénov »,
Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 23 805 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,
Ne pas avoir de salariés à ce jour,
Etre toujours en activité mais avoir retrouvé un emploi salarié depuis le 01/11/2025,
Avoir un chiffre d'affaires H.T au 31/12/2024 qui s'est élevé à 80 722 euros,
Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que PRO RENOV PROJET 17 (SARL) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose. L'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2026.
Le redressement de la société apparaissant manifestement impossible eu égard à l'arrêt de l'activité, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.640-1 du code de commerce. Il y a lieu d'appliquer le régime simplifié, PRO RENOV PROJET 17 (SARL) n'ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n'ayant jamais eu un chiffre d'affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de PRO RENOV PROJET 17 (SARL) ;
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de PRO RENOV PROJET 17 (SARL) [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 884 632 548 ;
Constate que Monsieur [G] [K], représentant légal, a été entendu ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2026 ;
Désigne Monsieur [Z] [A] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SCP [D] [M] - prise en la personne de Maître [D] [M], [Adresse 4], [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
Désigne
la SELARL [Y] [E] [O] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d'actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l'estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu'elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;
Dit qu'au-delà d'une durée de quatre mois, les biens qui n'auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;
Dit
que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe
à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe
à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
L'affaire a été plaidée le 07/07/2026, et a été mise en délibéré au 13/07/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 13/07/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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