T. com. 1708, 16 juill. 2026, n° 2025F00131
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 18 JUIN 2026
ROLE : 2025F00131
ENTRE :
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] 1 N° d'immatriculation : 310880315
Demanderesse à l'injonction de payer,
Défenderesse à l'opposition,
Concluant par la SELAS LEXI Conseil & Défence, avocats au Barreau de Saint-Etienne, [Adresse 2], ayant comme avocat postulant maître Stéphanie FRUCHARD LAURENT, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3], 17100 [Adresse 4], comparant par maître [O] [D],
ET :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 5] N° d'immatriculation : 824758429
Défendeur à l'injonction de payer,
Demandeur à l'opposition,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 6], comparant par maître Antoine LIMINO,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 5 février 2025, monsieur [T] [U] a conclu avec la société CLIKEN WEB PRO un contrat de licence d'exploitation de site web, lequel, conformément aux conditions générales de ventes, a été cédé à la SAS LOCAM,
2. Monsieur [T] [U] s'est montré défaillant dans le paiement des loyers,
3. Le 16 septembre 2025, la SAS LOCAM obtenait de madame la présidente du Tribunal de céans à l'encontre de monsieur [T] [U] une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 8 928 Euros en vertu du « CONTRAT LLD N°1866547 »
en date du 5 février 2025 ; 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 892.80 Euros au titre de la clause pénale ; 7.64 Euros d'intérêts et 31.80 Euros au titre des dépens,
4. Cette ordonnance était régulièrement signifiée à monsieur [T] [U] et par déclaration enregistrée au greffe le 27 novembre 2025, son conseil, maître [Y] [A], y a formé opposition,
5. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 21 mai 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS LOCAM :
Maître [O] [D] intervenant pour la SAS LOCAM demande au Tribunal de dire non fondée l'opposition formée par monsieur [T] [U] et en conséquence, la rejeter entièrement,
Statuant à nouveau en lieu et place de l'ordonnance en injonction de payer rendue par la Présidente du Tribunal de céans, de débouter monsieur [T] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
De condamner monsieur [T] [U] à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 8 928 Euros, outre 892.80 Euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025,
De condamner monsieur [T] [U] à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner aux entiers dépens d'instance,
2.2 De monsieur [T] [U] :
Maître [E] [R] intervenant pour monsieur [T] [U] demande au Tribunal de déclarer la SAS LOCAM irrecevable en ses demandes, cette dernière ne justifiant d'aucun intérêt à agir,
De réduire le montant de la clause pénale dont il est sollicité application à 1 Euro pour les loyers échus et impayés, et de réduire également le montant de la clause pénale dont il est sollicité application à 1 Euro pour les loyers à échoir,
D'accorder des délais de paiement à monsieur [T] [U] à concurrence de 248 Euros TTC par mois pendant trois années,
De dire que les dépens seront conservés par la SAS LOCAM,
De rejeter la demande de condamnation de monsieur [T] [U] à verser à la SAS LOCAM la somme de 40 Euros au titre des frais accessoires au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et de rejeter toute demande au titre de l'exécution provisoire,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1224 – 1231-5 et 1343-5 du Code Civil, Vu le contrat de location longue durée, et le procès-verbal de livraison et de conformité,
Vu la « facture unique de loyers en euros » émise par la SAS LOCAM le 21 mars 2025,
Vu la mise en demeure du 25 juin 2025 valant résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement,
Attendu que le 5 février 2025, monsieur [T] [U] a conclu avec la société CLIKEN WEB PRO un contrat de licence d'exploitation de site web pour une durée de 48 mois, moyennant le versement de mensualités, et que le 17 mars 2025, un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé par monsieur [T] [U],
Attendu que conformément à l'article 4 des conditions générales de location de site web, le contrat a été cédé à la SAS LOCAM, laquelle a adressé à monsieur [T] [U] une facture unique de loyers reprenant les conditions financières du contrat,
Attendu que par courrier en date du 25 juin 2025, la SAS LOCAM a mis en demeure monsieur [T] [U] de régulariser sa situation, indiquant que faute de paiement dans les huit jours, la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible en application de l'article 22.1 du contrat,
Attendu que monsieur [T] [U] étant resté taisant, les échéances étant demeurées impayées, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit conformément à l'article 22.1 des conditions générales, et que la SAS LOCAM a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit,
1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Attendu que monsieur [T] [U] soutient que la SAS LOCAM ne justifie pas de sa qualité à agir car elle ne verse pas aux débats le contrat de cession conclu entre elle et la société CLIKEN WEB PRO, et sollicite en conséquence l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir,
Mais attendu qu'il résulte de l'article 4 du contrat de location signé par monsieur [T] [U], qu'en sa qualité de locataire, il reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du contrat et accepte ce transfert, que la cession a donc été régulièrement opérée et que la SAS LOCAM agit donc et de bon droit en qualité de cessionnaire du contrat initialement signé avec la société CLIKEN WEB PRO,
1.2. Sur le bien-fondé de la créance et de la clause pénale :
Attendu que le 21 mars 2025, la SAS LOCAM a émis une « facture unique de loyers en euros » pour la période d'échéances du 10 avril 2025 au 10 mars 2029, et que cette facture mentionne clairement le fournisseur comme étant la société CLIKEN WEB PRO,
Attendu que monsieur [T] [U] s'est montré défaillant dans le paiement des échéances d'avril, mai et juin 2025 et que le 25 juin 2025, une mise en demeure valant résiliation du contrat, en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement, lui a été adressée,
Attendu qu'aujourd'hui, monsieur [T] [U] conteste le montant de la créance, sollicite la réduction des pénalités en faisant valoir que la triple pénalité constituée par l'application de la clause pénale relative aux loyers échus et impayés, à celle relative aux loyers à échoir et les loyers à échoir eux-mêmes, est manifestement excessive, et qu'il sollicite également la réduction de la clause pénale à 1 Euro pour les loyers échus et impayés et à 1 Euro pour les loyers à échoir,
Attendu cependant qu'il appert que monsieur [T] [U] a parafé l'intégralité des conditions générales de location de site web lors de la signature du contrat, le 5 février 2025, qu'il en a donc pris connaissance et ne peut venir aujourd'hui en contester les termes,
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [T] [U] à payer à la SAS LOCAM la somme principale de 8 928 Euros, outre la somme 892.80 Euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025, et jusqu'à parfait paiement,
1.3. Sur la demande de délais de paiement
Attendu que monsieur [T] [U] sollicite l'octroi de délais de paiement à concurrence de 248 Euros TTC par mois pendant trois ans, ce que quoi la SAS LOCAM s'oppose,
Attendu que les délais sollicités par monsieur [T] [U] excèdent l'article 1343-5 du Code Civil, et qu'au regard des faits, il convient de l'autoriser à s'acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités égales et successives à compter du 5 juillet 2026 et jusqu'à parfait paiement, mais de dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que monsieur [T] [U] sera condamné à lui payer la somme 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS LOCAM,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne monsieur [T] [U] à payer à la SAS LOCAM la somme principale de 8 928 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne monsieur [T] [U] à payer à la SAS LOCAM la somme principale de 892.80 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Autorise monsieur [T] [U] à s'acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités égales et successives à compter du 5 juillet 2026 et jusqu'à parfait paiement,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
Condamne monsieur [T] [U] à payer à la SAS LOCAM la somme 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [T] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS LOCAM.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, monsieur Hervé COPPIN et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis-greffier.
La présidente.
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