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TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 25/00076


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a0ad93c619cd1f0ab6e0

Texte de la décision

7,338 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00076 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAQC
NAC : 28C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Mme [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Mme [B] [J] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [B] [Z] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [B] [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT
Me Samia SADAR-DITTOO
Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [K] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] ont eu cinq filles. A la suite de leur décès le [Date décès 1] 2022 pour Madame, le 8 mars 2024 pour Monsieur, une succession a été ouverte.

Madame [F] [V] expose qu’elle rencontre des difficultés en raison du refus que lui opposent ses sœurs à ce qu’elle accède au domicile de son père, la maison se trouvant sur la même parcelle que la sienne, ce qui la prive d’accès au compteur électrique principal auquel sa propre maison est raccordée.

Elle ajoute que les démarches entreprises par elles pour convaincre ses sœurs de lui laisser accéder à ce compteur sont restées vaines.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [F] [V] a fait assigner Mesdames [Z] [V], [J] [V], épouse [H] et [G] [V] épouse [D], devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER une injonction aux défenderesses de remettre immédiatement et sans délai à Madame [F] [V] un double des clés de la maison sis [Adresse 5], y compris la clé de la boite aux lettres et du portail, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard,CONDAMNER les défenderesses à lui verser à titre de provision, une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER les défenderesses à lui payer une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, par ordonnance en date du 18 décembre 2025, mais elles ne sont pas parvenues à un accord.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 juin 2026, Madame [Z] [V] et Madame [G] [V], épouse [D] demandent de débouter Madame [F] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à leur payer 1.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la demanderesse n’établit aucun trouble manifestement illicite et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2025, Madame [J] [V], épouse [H] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [F] [V] à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a jamais disposé des clés du domicile de son défunt père et qu’il ne saurait donc être envisagé de lui faire injonction d’en fournir le double. Elle n’a pas déposé de nouvelles conclusions mais un dossier de plaidoiries à l’audience du 11 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 mai 2026, Madame [F] [V] maintient l’intégralité de ses demandes à l’encontre des trois défenderesses, la demande d’astreinte journalière étant portée à 300 €.

A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est habituellement défini comme « une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » et rapproché de la notion de voie de fait.

En l’espèce les éléments soumis à notre appréciation sont insuffisants pour établir que la situation décrite par les parties serait constitutive d’un trouble manifestement illicite.

La demande d’injonction sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Les contestations formulées quant à l’obligation dont entend se prévaloir la demanderesse ne permettent pas d’envisager de lui allouer à titre de provision, une somme en indemnisation de son préjudice morale sur le fondement de l’article précité.
La demande de provision doit donc être également rejetée.

Sur les dépens et les frais
Madame [F] [V], dont les demandes sont rejetées, conservera la charge des dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve les frais restés à sa charge et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

DEBOUTONS Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS Madame [F] [V] aux entiers dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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