Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 25/00341


Vérifier : TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 25/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00341
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a0b693c619cd1f0ab83e

Texte de la décision

13,393 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00341 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHYE
NAC : 50Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DEMANDERESSES

S.N.C. SNC CONCORDE, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] de la Réunion sou le numéro 830 360 418, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle L’[Z], Mutuelle d’assurance des Professionnels du bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 649 056 00014, code APE 660, dont le siège social
est [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de TOITURES SERVICES REUNION (contrat 0310007598 )
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ( contrat 100001 ), SA immatriculée en Belgique sous le n°0690 537 456
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. LA SOCIÉTÉ LABORATOIRE D’ARCHITECTES BIOCLIMATIQUES, SAS inscrite au RCS de [Localité 6] DE [Localité 7] sous le numéro 443 046 305, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société L’[Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la société LABON D’ARCHITECTES BIOCLIMATIQUES selon contrat n°139495B, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. GETEC OCEAN INDIEN société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 507 715 258, prise en qualité de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS [Localité 12] 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et ayant un établissement à [Adresse 10], [Adresse 11].
Es qualités d’assureur de la société GETEC OCEAN INDIEN
[Adresse 12]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. SELAS EGIDE
[Adresse 13]
Etablissement decondaire
[Localité 15]

S.A.R.L. TOITURES SERVICES REUNION « TSR »
[Adresse 14]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social
[Adresse 15]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
Me Estelle GANGATE
Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
Me Alexandra MARTINEZ

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 27 août, 28 août et 17 septembre 2025, la société CONCORDE et la mutuelle L’[Z] ont fait assigner la société LABO D’ARCHITECTES BIOCLIMATIQUES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GETEC OI, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société GETEC OI, la SELAS EGIDE , prise en la personne de Maître [Y] [B] es qualité de liquidateur judiciaire du B.E.T CONSEIL INGENIERIE BOURBON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (CIBTP), la société TOITURES SERVICES REUNION (TSR), le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société TSR et du BUREAU VERITAS, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER la jonction avec la procédure engagée par la SEMADER, enrôlée sous le numéro de RG 25/00182, CONDAMNER in solidum la société LABO D’ARCHITECTES BIOCLIMATIQUES, son assureur la MAF, le B.E.T GETEC OI, son assureur la SMABTP, la société TSR, le BUREAU VERITAS et QBE en sa qualité d’assureur de la société TSR et du BUREAU VERITAS à relever et garantir la Mutuelle [Z] et la SNC CONCORDE de toutes sommes mises à leur charge au bénéfice de la SEMADER,CONDAMNER la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Y] [B], en qualité de liquidateur judiciaire du B.E.T CONSEIL INGENIERIE BOURBON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (CIBTP), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’identité de son assureur à la date d’ouverture de chantier et de son dernier assureur et à verser aux débats les conditions particulières et générales des polices d’assurance souscrites,CONDAMNER in solidum la société LABO D’ARCHITECTES BIOCLIMATIQUES, son assureur la MAF, le B.E.T GETEC OI, son assureur la SMABTP, la société TSR, le BUREAU VERITAS et QBE en sa qualité d’assureur de la société TSR et du BUREAU VERITAS à leur payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens directement recouvrable par la SELARL CODET-CHOPIN dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la société LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, ont fait assigner la société L’[Z], prise en sa qualité d’assureur de la société AMEDEE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
JOINDRE la présente instance avec l’instance RG 25/00341 engagée par la société CONCORDE et l’[Z] et l’instance RG 25/00182 engagée par la SEMADER,CONDAMNER la société L’[Z], recherchée en qualité d’assureur de la société AMEDEE à garantir et relever indemnes la société LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de l’[Z] prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SNC CONCORDE,CONDAMNER l’[Z] et la SNC CONCORDE à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensCette seconde procédure a été jointe à la première dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par ordonnance du 29 janvier 2026.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2026, la société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société TSR demandait à la juridiction de joindre la présente procédure avec une troisième procédure, initiée par la SEMADER sous le n°25/00182, et de débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à son encontre.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 11 février 2026, la société TOITURES SERVICES REUNION (TSR) demandait à la juridiction de dire n’y avoir lieu à référé et débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions et formulait reconventionnellement une demande de paiement à titre de provision.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 24 février 2026, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur du BUREAU VERITAS demandaient elles aussi à la juridiction de joindre la présente procédure avec la procédure initiée par la SEMADER sous le n°25/00182, de débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, comme se heurtant à une contestation sérieuse, et de les mettre hors de cause.

La procédure n° 25/00182 diligentée par la SEMADER à l’encontre de la SNC CONCORDE et de la MUTUELLE l’[Z], n’a pas été jointe et une ordonnance a été rendue le 9 avril 2026 par le juge des référés qui a :
condamné par provision, la SNC CONCORDE et la mutuelle d’assurance l’[Z] à payer à la SEMADER une somme de 797 807,29 € HT,rejeté la demande de la SEMADER formée au titre d’une réticence abusive ;enjoint à la SEMADER de communiquer à la SNC CONCORDE et à la mutuelle d’assurance l’[Z] le rapport d’expertise de Monsieur [H] [N] en date du 23 février 2024 ;déclaré irrecevable la SNC CONCORDE et la mutuelle d’assurance l’[Z] en leur demande de paiement du solde du prix de vente de la [Adresse 16].
A la suite de cette ordonnance et de l’appel qui en a été interjeté, aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 1er juin 2026, la société CONCORDE et la mutuelle L’[Z] demandent à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de [Localité 1] saisie d’une contestation de l’ordonnance prononcée le 9 avril 2026 dans le cadre de l’instance RG 25/00182

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 2 juin 2026, la société LABO D’ARCHITECTES BIOCLIMATIQUES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la société LABORATOIRE D’ECOLOGIE URBAINE REUNION (LEU REUNION), intervenante volontaire formulent la même demande de sursis à statuer.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2026, la société GETEC OI, et la société SMABTP es qualité d’assureur de la société GETEC OI, CCL s’en rapportent sur la demande de sursis à statuer.

Par message RPVA en date du 10 juin 2026 et suite aux conclusions aux fins de sursis à statuer, le conseil de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur du BUREAU VERITAS s’en rapporte en indiquant ne pas déposer de nouvelles conclusions.

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Y] [B] es qualité de liquidateur judiciaire du B.E.T CONSEIL INGENIERIE BOURBON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (CIBTP) assignée à personne morale le 17 septembre 2025 n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée aux audiences.

A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Il y lieu de relever qu’aucune opposition n’est formulée relativement à la demande de sursis à statuer présentée par les demanderesses, qu’il est opportun d’ordonner dans l’attente de la décision devant intervenir à la suite de l’appel récemment interjeté.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de [Localité 1] saisie d’une contestation de l’ordonnance prononcée le 9 avril 2026 dans le cadre de l’instance RG 25/00182,
DISONS que la procédure est suspendue et sera poursuivie à l’initiative des parties ;

RESERVONS les dépens ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 19] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.